TA862ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA86 · 2ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2102690_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre et 2 décembre 2021, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 2 décembre 2021 et 22 février 2022 et des pièces enregistrées les 28 novembre 2022 et 25 janvier 2023 qui n'ont pas été communiquées, M. et Mme C et A B, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le maire des Portes-en-Ré a refusé de leur délivrer l'application internet permettant d'ouvrir la borne bloquante située à l'entrée de la rue Jean Monnet ;
2°) d'enjoindre à la commune des Portes-en-Ré de laisser libre accès à la rue Jean Monnet, la rue Jules David et la place de la Liberté entre 8h et 12h et 14h et 22h ;
3°) d'enjoindre à la commune des Portes-en-Ré de communiquer l'application internet des bornes bloquantes à tous les riverains et commerces de la rue et de les prévenir de chaque mise à jour ;
4°) de mettre à la charge de la commune des Portes-en-Ré la somme de 240 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'installation de la borne bloquante n'a pas fait l'objet de la publication d'un arrêté et d'une information des riverains ;
- la commune des Portes-en-Ré n'a pas créé de plan d'aménagement de la voirie et des espaces publics ;
- la décision attaquée porte atteinte à leur droit de propriété ;
- elle est constitutive d'une discrimination et d'une rupture du principe d'égalité ;
- la réponse qui leur a été donnée le 9 octobre 2021 par un adjoint au maire est entachée d'une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, la commune des Portes-en-Ré, représentée par la SELARL Gardach et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les demandes d'injonctions sont irrecevables, dès lors que le juge administratif ne détient pas un tel pouvoir ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- les observations de Me Kolenc-Le Bloch, substituant Me Gardach, représentant la commune des Portes-en-Ré.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d'une habitation située sur le territoire de la commune des Portes-en-Ré qui constitue leur résidence principale. Ils font valoir qu'ils ont découvert, le 3 octobre 2021 qu'en leur absence, les services de la commune avaient remplacé les poteaux mobiles situés à l'entrée de la rue Jean Monnet, côté de la rue de la Grenouillière, par une borne bloquante qui les empêche d'accéder avec leur véhicule à leur domicile. Par la présente requête, M. et Mme B demandent l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le maire des Portes-en-Ré a refusé de leur délivrer l'application internet permettant d'ouvrir la borne bloquante située à l'entrée de la rue Jean Monnet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir, à l'encontre de la décision refusant de leur délivrer l'application internet de la borne bloquante, que l'installation de cette borne à l'entrée de la rue Jean Monnet n'a pas fait l'objet de la publication d'un arrêté et d'une information des riverains, dès lors que la décision de refus n'a pas pour base légale une telle décision d'installation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 45 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : " () Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune de 1 000 habitants et plus à l'initiative du maire ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe () "
4. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'absence d'adoption d'un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, dès lors que la commune des Portes-en-Ré compte moins de 1 000 habitants.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 2213-2 du même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains () ".
6. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété et, notamment, d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule. Dans le cas d'une voie communale, le maire ne peut refuser d'accorder un tel accès, qui constitue un accessoire du droit de propriété, que pour des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique.
7. Il ressort des pièces du dossier que le maire des Portes-de-Ré a réglementé la circulation et le stationnement dans la rue Jean Monnet en bloquant l'accès des véhicules non autorisés dans le but d'assurer dans de meilleures conditions de sécurité l'installation des étals des commerçants tout au long de l'année et la tenue du marché plusieurs jours par semaine. Il ressort également des pièces du dossier que les bornes sont ouvertes chaque jour de 6h15 à 9h15 puis de 13h15 à 15h15, que les requérants ont accès à leur propriété avec leur véhicule durant ces tranches horaires et qu'ils peuvent, en outre, stationner temporairement à quelques mètres de leur propriété, à l'angle de la rue du Printemps et de la rue de la Grenouillère. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de délivrer l'application internet de la borne bloquante serait disproportionné au regard du but poursuivi. Dès lors, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à leur droit de propriété.
8. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la réponse qui leur a été donnée le 9 octobre 2021 par le premier adjoint au maire est entachée d'une erreur de fait, dès lors que ce n'est pas la décision attaquée.
9. En cinquième et dernier lieu, les requérants ne faisant pas état de faits susceptibles de laisser présumer une discrimination, et compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, le moyen tiré d'une rupture d'égalité et d'une discrimination entre les riverains ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le maire des Portes-en-Ré a refusé de leur délivrer l'application internet permettant d'ouvrir la borne bloquante située à l'entrée de la rue Jean Monnet.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Portes-en-Ré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la commune des Portes-en-Ré les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Portes-en-Ré sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B et à la commune des Portes-en-Ré.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2102690_20240307
Données disponibles
- Texte intégral