CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22BX00893_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102690 du 8 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, M. A, représenté par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 8 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas pris en compte, d'une part, le fait que l'un des enfants de sa compagne est français, et d'autre part, que sa fille ainée, de nationalité sénégalaise, est étudiante à l'université de Lyon et est en possession d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa compagne est mère d'un enfant français dont elle partage la garde avec le père français, qu'elle exerce tous les droits liés à l'exercice de l'autorité parentale sur cet enfant, que sa compagne est titulaire d'une carte de résident, qu'il a une fille née en 2019, qu'il réside de façon continue sur le territoire français depuis plus d'un an et demie, , qu'il est parfaitement intégré et maîtrise la langue française, qu'il a exercé une activité professionnelle et de nombreuses activités bénévoles, et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que cette décision contrevient grandement à l'intérêt supérieur de son enfant dès lors qu'elle serait séparée soit de sa mère, soit de son père ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde est elle-même entachée d'illégalité. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/000708 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 17 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 2 novembre 1980 à Dakar, est entré régulièrement en France le 2 février 2020 sous couvert de son passeport et d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, dont la validité expirait le 16 mars 2020. Lui a été délivrée, en raison de la crise sanitaire, une autorisation provisoire de séjour valable du 15 mai 2020 au 14 août 2020. M. A qui s'est maintenu sur le territoire a été interpellé le 16 septembre 2021 à la suite d'un contrôle routier et a été placé en garde à vue, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite sans permis. L'irrégularité de son séjour ayant alors été constatée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par un arrêté du 27 septembre 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 8 décembre 2021 par lequel la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. A soutient nouvellement en appel que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en reprenant son argumentation de première instance développée à l'appui des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A réside habituellement au Sénégal y compris depuis la naissance de sa fille le 6 septembre 2019. S'il est entré pour la dernière fois en France le 2 février 2020, il a déclaré venir voir sa compagne et sa fille pendant les vacances et non pour s'installer. De plus, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire du mois d'août 2020 au 26 septembre 2021, date de son interpellation, sans effectuer de démarches pour solliciter la régularisation de sa situation. Par ailleurs, la durée de sa présence en France est courte, soit un an et demi à la date de l'arrêté en litige et il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Sénégal dans la mesure où sa compagne n'a pas d'activité professionnelle en France et que leur fille est de même nationalité que ses parents. Si le requérant fait valoir que sa compagne est également mère d'un enfant français, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle elle exercerait l'autorité parentale et en aurait la " garde alternée ". Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles précités doivent être écartés. 5. En second lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens soulevés en première instance. Toutefois, il ne produit aucune nouvelle pièce utile, ni n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3314 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22BX00893_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORCA_22BX00893_20221114
Données disponibles
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