TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201097_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 15 décembre 2022, M. E C, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors notamment que, si sa compagne le suivait au Sénégal, elle ne pourrait continuer à exercer la garde alternée dont elle dispose pour élever son fils B, né d'une précédente union ; - enfin, le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il précise que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, aucune partie n'étant présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais, né le 2 novembre 1980 à Dakar (Sénégal), est entré régulièrement sur le territoire français, le 2 février 2020, sous couvert de son passeport et d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, dont la validité expirait le 16 mars 2020. Une autorisation provisoire de séjour, valable du 15 mai 2020 au 14 août 2020, lui a été délivrée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques en raison de la crise sanitaire. M. C a été interpellé le 26 septembre 2021 à la suite d'un contrôle routier, et placé en garde à vue pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite sans permis. Par un arrêté du 27 septembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2102690 du 8 décembre 2021 du présent tribunal, confirmé par une ordonnance n° 22BX00893 du 14 novembre 2022 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. M. C a également fait l'objet, le 16 décembre 2021, d'une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, prononcée à son encontre par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cette mesure a été rejeté par un jugement n° 2200045 du 6 avril 2022 du présent tribunal, devenu définitif. Enfin, par un courrier du 7 janvier 2022, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, par une décision du 28 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision du 28 mars 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance à M. C d'un titre de séjour. En outre, elle expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, en particulier ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, sa situation de concubinage avec une compatriote en situation régulière et la présence en France d'une enfant mineure née de cette union. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien fondé. De plus, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait propres à la situation de l'intéressé. Par ailleurs, il ressort des termes de cette décision que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En outre, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. M. C se prévaut de sa relation de concubinage avec une compatriote en situation régulière, titulaire d'une carte de résident de dix ans, et de ce qu'une enfant est née de cette union, le 6 septembre 2019. En outre, il fait état de ce qu'en raison d'autres enfants qu'a eu sa compagne, issus de précédentes unions, elle ne pourrait le suivre au Sénégal, de sorte que le centre des intérêts et de la vie familiale de M. C devrait être considéré comme se trouvant en France. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal d'audition de M. C du 21 septembre 2021, que l'intéressé réside habituellement au Sénégal, y compris depuis la naissance de sa fille, et qu'il n'est venu en France en février 2020 que pour des vacances, dans le but de rendre visite à cette dernière ainsi qu'à sa compagne. En outre, M. C ne démontre pas, par les seules pièces produites, la réalité de la communauté de vie et il n'établit pas davantage contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, même dans la mesure de ses facultés. Si le requérant fait également valoir que sa compagne est mère d'une fille majeure, née en 2001, ressortissante sénégalaise en situation régulière, et d'un fils mineur, né en 2006, de nationalité française, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de son affirmation selon laquelle elle exercerait l'autorité parentale et en aurait la " garde alternée ". De plus, M. C dispose d'attaches familiales particulièrement fortes dans son pays d'origine, dans lequel résident, outre son père et ses frères et sœurs, quatre de ses enfants, dont trois mineurs, nés en 2005, 2007, 2010 et 2016, selon ses déclarations. Alors que la compagne de M. C est également de nationalité sénégalaise, il n'est pas démontré qu'elle ne serait pas en mesure de se rendre au Sénégal avec sa fille pour rendre visite au requérant. 8. Enfin, si M. C se prévaut de l'exercice d'une activité professionnelle, il se borne à produire un contrat de travail saisonnier à durée déterminée, en date du 16 septembre 2020, et ne justifie de l'exercice d'une telle activité que pour la période du 16 au 25 septembre 2020. Par ailleurs, M. C, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 14 août 2020, et qui a fait l'objet, le 27 septembre 2021, d'une mesure d'éloignement, n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative jusqu'au 7 janvier 2022. 9. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Il en est de même, dans les circonstances de l'espèce, du moyen tiré de ce que le refus de titre porte au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet, en prenant la décision de refus de titre en litige, n'a nullement entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Enfin, en l'état, tel que soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande de verser à son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 4 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023. Le rapporteur, Signé : F. ALa présidente, Signé : S. PERDULa greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2201097_20230125
Données disponibles
- Texte intégral