TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102707_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 27 décembre 2021, le préfet du Var demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Puget-Ville a délivré à M. Martin une décision de non-opposition en vue de l'installation d'une serre-tunnel sur un terrain situé au 861, chemin des Escances à Puget-Ville, ensemble la décision du 12 août 2021 rejetant son recours gracieux en date du 8 juin 2021. Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles A-1 et A-2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, la commune de Puget-Ville conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que si la construction litigieuse méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, elle se justifie par le projet porté par le pétitionnaire, lequel s'inscrit dans l'esprit des rédacteurs du règlement du plan local d'urbanisme pour la zone A. Par un mémoire en défense enregistré, le 6 novembre 2021, M. B Martin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que son projet ne respecte pas les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme mais qu'il poursuit un objectif respectueux de la zone et qu'il pourra se conformer aux exigences tenant à sa qualité d'exploitant et à la taille de la surface exploitée lorsque le projet évoluera. Par ordonnance du 31 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2023, en l'absence des parties : - le rapport de M. Quaglierini, rapporteur ; - les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un recours gracieux en date du 8 juin 2021, le préfet du Var demandait à la maire de la commune de Puget-Ville de retirer sa décision de non-opposition à la déclaration préalable du 31 mars 2021 portant installation d'une serre-tunnel sur la parcelle cadastrée 100 E 713 sur la commune de Puget-Ville en zone Ae. En l'absence de réponse de la maire, une décision implicite de rejet est née le 12 août 2021. Par la requête susvisée, le préfet du Var demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article A.1 du règlement du plan local d'urbanisme : " Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l'exception de celles prévues à l'article A-2 () ". Selon l'article A-2 du même règlement : " Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après sous réserves de conditions particulières : A condition qu'ils soient directement nécessaires à l'exploitation agricole (telle que définie en annexe 1) en respectant le caractère de la zone, et qu'ils soient regroupés autour du siège d'exploitation : () ". Aux termes de l'annexe 1 de ce règlement : " () L'exploitation agricole, considérée en tant qu'entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d'Assujettissement (S M A). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l'attente de la prise d'effet de cet arrêté, l'exploitation agricole devra disposer d'une SMI. Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d'assujettissement, définie par l'arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC () ". Enfin, aux termes de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 30 juin 2016 : " La surface minimale d'assujettissement des productions spécialisées est fixée comme suit : () Cultures maraîchères de plein champ, cressiculture et petits fruits : 1 ha ; Cultures maraîchères ou florales sous tunnel : 0,35 ha ; Cultures maraîchères ou florales sous serre chauffée : 0,15 ha ". 3. Le préfet soutient que la décision méconnaît les dispositions précitées en ce que l'activité de son bénéficiaire ne peut être considérée comme une exploitation agricole dès lors qu'il ne dispose pas de 2 SMA, la superficie de son terrain n'étant que de 3 000 m2 alors qu'il devrait être d'une superficie minimale de 7 000 m2. Si M. Martin et la commune ne contestent pas que le projet méconnaît les dispositions précitées, ils font toutefois valoir que l'utilisation des sols projetée sera regroupée autour du siège de l'exploitation, qu'elle ne constitue aucun ancrage au sol et qu'elle poursuit un objectif respectueux de la zone Ae. Pour autant, la seule circonstance que l'exploitant ne peut justifier disposer de 2 SMA, telles qu'exigées par les dispositions précitées issues des règles d'urbanisme que la commune s'est elle-même fixée, fait nécessairement obstacle à ce que le pétitionnaire puisse légitimement se faire délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée. Par suite, le préfet est fondé à demander l'annulation de la décision de non-opposition délivrée le 31 mai 2021 par la maire de Puget-Ville à M. Martin. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 mai 2021 du maire de la commune de Puget-Ville est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune de Puget-Ville et à M. B Martin. Copie du présent jugement sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, signé B. Quaglierini Le président, signé JF. Sauton Le greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2102707
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2102707_20231110