TA454ème chambre4ème chambreCitée 5×
TA45 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102707_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2021 et 5 mai 2022 sous le n° 2102707, la société par actions simplifiée (SAS) Gaches chimie spécialités, représentée par Me Memlouk, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire du 3 juin 2021 émis par l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour un montant de 91 202,16 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Loire-Bretagne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le litige conserve un objet dès lors que la décision attaquée n'a jamais été retirée ; - le titre exécutoire contesté a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ; - il est entaché de défaut de base légale dès lors qu'aucune des stipulations de la convention technique et financière du 1er janvier 2013 ne prévoit qu'en cas de non-transmission des " contrats producteurs ", l'agence de l'eau Loire-Bretagne pourrait exiger le remboursement des aides déjà versées ; l'article 11 de cette convention ne saurait fonder le remboursement des aides perçues contrairement à ce que soutient l'agence de l'eau Loire-Bretagne, cet article ne prévoyant que la suspension du versement des aides ; - la non-transmission des " contrats producteurs " était indépendante de sa volonté puisqu'elle était dans l'impossibilité matérielle de le faire ; en tout état de cause, la transmission de ces contrats ne présentait pas un caractère d'utilité puisqu'à défaut, elle avait adressé des attestations des producteurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, l'agence de l'eau Loire-Bretagne, représentée par Me Touche, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de la société Gaches chimie spécialités la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que le titre exécutoire du 3 juin 2021 a été retiré par décision du 8 juillet 2021 ; - en tout état de cause, le litige a perdu son objet dès lors que la décision de retrait du 8 juillet 2021 est devenue définitive en cours d'instance. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2021 et 5 mai 2022 sous le n° 2103249, la société Gaches chimie spécialités, représentée par Me Memlouk, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire reçu le 12 juillet 2021 émis par l'agence de l'eau Loire-Bretagne pour un montant de 91 202,16 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Loire-Bretagne une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire contesté est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne fait pas mention de sa date d'émission ; - il a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ; - il est entaché de défaut de base légale dès lors qu'aucune des stipulations de la convention technique et financière du 1er janvier 2013 ne prévoit qu'en cas de non-transmission des " contrats producteurs ", l'agence de l'eau Loire-Bretagne pourrait exiger le remboursement des aides déjà versées ; l'article 11 de cette convention ne saurait fonder le remboursement des aides perçues contrairement à ce que soutient l'agence de l'eau Loire-Bretagne, cet article ne prévoyant que la suspension du versement des aides ; - la non-transmission des " contrats producteurs " était indépendante de sa volonté puisqu'elle était dans l'impossibilité matérielle de le faire ; en tout état de cause, la transmission de ces contrats ne présentait pas un caractère d'utilité puisqu'à défaut, elle avait adressé des attestations des producteurs. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier 2022 et 25 octobre 2022, l'agence de l'eau Loire-Bretagne, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de la société Gaches chimie spécialités la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nehring, - les conclusions de M. Eric Gauthier, rapporteur public, - et les observations de Me Ould-Aklouche, substituant Me Memlouk, représentant la société Gaches chimie spécialités et de Me Tissier-Lotz, représentant l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Gaches chimie spécialités, notamment spécialisée dans la distribution de fournitures nécessaires à l'entretien des textiles (blanchisseries, pressings), propose à ses clients la prestation d'enlèvement des déchets dangereux. Dans le cadre de cette activité, l'agence de l'eau Loire-Bretagne et la société Gaches chimie spécialités ont conclu une convention technique et de mandat relative à la collecte et à l'élimination des déchets dangereux pour l'eau, le 5 mars 2013. En application de cette convention, la société Gaches chimie spécialités percevait l'aide financière accordée à ses clients, petits producteurs de déchets, et la déduisait du montant de sa prestation de collecte et d'enlèvement des déchets facturée à ces derniers. La convention était conclue pour la durée du dixième programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau, soit de 2013 à 2018. Après un audit réalisé le 8 juin 2017 par la société Socotec à la demande de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, des pièces justificatives et contrats de producteurs couvrant la période 2013-2016 ont été demandés à la société Gaches chimie spécialités. Par une décision du 16 avril 2018, l'agence de l'eau Loire-Bretagne a résilié la convention technique et financière n° LB-TF-20013-44-11 du 5 mars 2013 et a demandé à la société le remboursement de la somme de 91 202,16 euros, représentant l'ensemble des aides versées au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, au motif que la société Gaches chimie spécialités ne lui avait pas fourni les bordereaux de suivi des déchets collectés éliminés (BSD) ni aucun contrat producteur couvrant la période en cause. Par le même courrier, l'agence de l'eau Loire-Bretagne informait la société Gaches chimie spécialités de ce qu'un titre exécutoire allait être émis en vue du recouvrement de la somme de 91 202,16 euros. Un premier avis des sommes à payer valant titre exécutoire, émis le 24 septembre 2018, a été annulé par un jugement de ce tribunal du 8 avril 2021. Deux autres avis des sommes à payer, chacun d'un montant de 91 202,16 euros, ont été émis à l'encontre de la société Gaches chimie spécialités et ont été respectivement reçus par cette dernière les 3 juin et 12 juillet 2021. Par les requêtes ci-dessus analysées, la société requérante demande au tribunal d'annuler ces deux titres exécutoires. 2. Les requêtes n°s 2102707 et 2103249 tendent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dans ces circonstances, de les joindre et de statuer par un seul jugement. Sur les conclusions dirigées contre l'avis des sommes à payer du 3 juin 2021 : 3. Il résulte de l'instruction que l'avis des sommes à payer émis le 3 juin 2021 à l'encontre de la société Gaches chimie spécialités a été retiré par décision du 8 juillet 2021. Ce retrait étant devenu définitif, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2102707, dirigées contre l'avis des sommes à payer du 3 juin 2021. Sur les conclusions dirigées contre l'avis des sommes à payer reçu le 12 juillet 2021 : En ce qui concerne la régularité formelle du titre contesté : 4. En premier lieu, la société Gaches chimie spécialités soutient que le titre exécutoire qu'elle conteste ne mentionne pas de date d'émission, en méconnaissance de l'instruction juridique commune du 12 mai 2021 de la direction générale des finances publiques. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du titre contesté, au demeurant, l'instruction dont se prévaut la société requérante, dépourvue de valeur règlementaire, n'est pas opposable à l'administration. 5. En second lieu, si la société Gaches chimie spécialités soutient que le titre exécutoire contesté n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été avertie par courrier reçu le 14 mai 2018 de l'intention de l'agence de l'Eau Loire-Bretagne de lui demander le remboursement de certaines aides et annonçant l'émission prochaine d'un titre de perception. Par suite, la société requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu, la circonstance qu'un précédant titre exécutoire émis par l'agence a été annulé étant sans incidence à cet égard. En ce qui concerne le bien-fondé du titre : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention du 5 mars 2013, intitulé " engagements du titulaire " la société Gaches chimie spécialités s'engageait " () à tenir à la disposition de l'Agence, et à transmettre sans délai à l'Agence à sa demande, les originaux des contrats de collecte signés et les doubles des factures, ainsi que les bordereaux de suivi des déchets dangereux (BSDD), les bons de réception de déchets et les factures de sous-traitance. Ces pièces seront conservées au minimum pendant 5 ans après leur création ; () ". Aux termes de l'article 11 de la même convention : " Sans préjudices des sanctions coercitives stipulées à l'article 14, l'Agence se réserve le droit d'appliquer des sanctions pécuniaires lorsque le titulaire ne fait pas preuve de toute la rigueur nécessaire à l'exécution de la convention financière signée avec l'Agence et notamment : / () / - en cas de refus de mise à disposition des contrats de collecte / La sanction pécuniaire est le non remboursement des aides sur le trimestre concerné et peut être prolongé tant que les documents n'ont pas été transmis. () ". 7. En premier lieu, il résulte de ces stipulations qu'en cas de refus de mise à disposition des contrats de collecte de la part du titulaire de la convention, l'agence de l'eau est en droit d'exiger la restitution de l'aide auprès du titulaire, y compris lorsque cette aide lui a déjà été versée. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 11 de la convention du 5 mars 2013 précitées s'opposent à la récupération d'aides qui auraient déjà été versées au titulaire de la convention. 8. En second lieu, si la société requérante reconnaît ne pas avoir fourni les " contrats producteurs " sollicités par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, elle fait valoir que ces documents ont été perdus au cours du déménagement de son site en juillet 2016 et qu'ainsi, cette non-transmission est indépendante de sa volonté et ne relève pas d'une fraude de sa part. Elle ajoute qu'elle a fourni à l'agence de l'eau des attestations de ses clients démontrant qu'ils entrent bien dans la catégorie des petites entreprises, seules éligibles à l'aide en cause, ce qui, selon elle, est suffisant. Toutefois, la transmission des " contrats producteurs ", quelle que soit son utilité, est bien une des obligations figurant à l'article 8 de la convention et dont le non-respect est sanctionné par les stipulations de l'article 11 de cette dernière. Au demeurant, la circonstance que la société requérante aurait perdu ses contrats dans un déménagement, aussi regrettable qu'elle soit, ne pouvait faire obstacle à l'application des conditions posées pour lui permettre de déduire du montant de ses factures adressées à ses clients, les aides perçues en application de la convention. Dès lors, la société Gaches chimie spécialités n'est pas fondée à soutenir que le manquement constitué par la non-transmission des " contrats producteurs " couvrant la période 2013-2016 ne justifie pas la mise en œuvre d'une sanction. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Gaches chimie spécialités dirigées contre l'avis des sommes à payer reçu le 12 juillet 2021, doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société Gaches chimie spécialités au titre de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Gaches chimie spécialités une somme de 1 500 euros, à verser à l'agence de l'eau Loire-Bretagne, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2102707, présentée par la société Gaches chimie spécialités. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête n° 2102707, ainsi que la requête n° 2103249, présentées par la société Gaches chimie spécialités, sont rejetés. Article 3 : La société Gaches chimie spécialités versera à l'agence de l'eau Loire-Bretagne une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Gaches chimie spécialités et à l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis de Koninck, première conseillère, M. Nehring, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Le rapporteur, Virgile NEHRING La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2102707,
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2102707_20240411
Données disponibles
- Texte intégral