TA138ème chambre8ème chambreRejetCitée 4×
TA13 · 8ème chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102710_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2021 et 2 août 2022, les sociétés Pharmacie de Puyricard, Pharmacie de la Touloubre, Verdier, Pharmacie Hubert, Pharmacie Bellevue et Pharmacie des Platanes, représentées par Me Cohen, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA) a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie " Pharmacie de l'hôtel de ville " exploitée par la société Marie-Hélène A, du 13 rue du Maréchal Foch au 563 route de Puy-Sainte-Réparade à Aix-en-Provence ;
2°) de mettre à la charge de l'ARS PACA la somme de 1 000 euros par requérant, soit 6 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles présentent un intérêt à agir ;
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence matérielle dans la mesure où l'instruction n'a pas été menée par un pharmacien instructeur ;
- elle est entachée d'une erreur de droit pour avoir écarté comme " réputé non rendu " l'avis du syndicat Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dans la mesure où les documents qui ont été produits par la société Marie-Hélène A à l'appui de sa demande de transfert étaient de nature à fausser l'appréciation de l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation des faits compte tenu de l'abandon du quartier d'origine, de l'absence de desserte optimale du quartier d'accueil dès lors que les critères d'accessibilité extérieure ne sont pas satisfaits, et de l'absence de desserte optimale du quartier d'accueil dès lors que les critères de desserte démographique ne sont pas satisfaits et que la délimitation du quartier d'accueil est irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, l'ARS PACA conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les sociétés requérantes n'ont pas intérêt à agir ;
- les moyens invoqués par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2022, la société Marie Hélène A, représentée par Maître Chaland Giovannoni, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés requérantes la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les sociétés requérantes n'ont pas intérêt à agir ;
- les moyens invoqués par les sociétés requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Cohen, représentant les sociétés requérantes, et de Me Hariot, représentant la société Marie-Hélène A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a demandé, le 23 septembre 2020, pour le compte de la société Marie-Hélène A, qui exploite une officine de pharmacie dénommée " Pharmacie de l'hôtel de ville " située 13 rue Maréchal Foch à Aix-en-Provence, l'autorisation de transférer cette officine au 563 route du Puy-Sainte-Réparade à Aix-en-Provence. Les sociétés Pharmacie de Puyricard, Pharmacie de la Touloubre, Verdier, Pharmacie Hubert, Pharmacie Bellevue et Pharmacie des Platanes demandent l'annulation de la décision du 21 janvier 2021 par laquelle l'ARS PACA a autorisé ce transfert.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ARS PACA et la société Marie-Hélène A :
2. Il ressort des pièces du dossier que les officines exploitées par les sociétés requérantes exercent toutes leur activité au nord du centre-ville d'Aix en Provence, sur l'agglomération, ou à proximité immédiate de Puyricard, ce qui correspond à la zone géographique d'accueil de la nouvelle officine, celle-ci se situant à une distance des requérantes comprise entre 2, 5 et 3, 3 kilomètres. Dans ces conditions, et compte tenu de la configuration du secteur d'activités, les six officines requérantes justifient d'un intérêt leur donnant qualité à agir.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévus à l'article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d'implantation de l'officine de la société Marie-Hélène A constitue le lot n° 6 d'un centre commercial, au sein duquel sont déjà installés un primeur et un boulanger, situé en bordure d'une route qui relie le nord d'Aix-en-Provence à Puyricard. Si le centre commercial dispose de 54 places de parking, dont 6 sont réservées à des personnes à mobilité réduite, et si un arrêt de bus est installé à proximité, desservi par la ligne de bus n°11n qui relie Luynes à Puyricard en traversant le centre-ville d'Aix-en-Provence selon une périodicité satisfaisante, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies produites, qu'aucun trottoir ne borde la route en cause devant le lieu du transfert sollicité, seule une piste cyclable étant aménagée sur celle-ci. Une telle configuration contraint les piétons qui arriveraient à pied ou en bus et les personnes à mobilité réduite à emprunter cette piste cyclable pour accéder à l'officine. Il ressort également des pièces du dossier qu'aucun passage piéton n'a été balisé à proximité de l'officine alors que la route est qualifiée de " fortement passante " par le conseil de l'ordre des pharmaciens, caractère passant qui n'est pas contesté par l'agence régionale de santé, et qui a conduit le conseil de l'ordre à émettre un avis défavorable au projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'approvisionnement de la population du quartier est compromis au sens du 1° de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique précité doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ARS PACA, partie perdante, une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacune des sociétés requérantes, soit une somme totale de 2 400 euros. En revanche, les conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par la société Marie-Hélène A, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 janvier 2021 par laquelle l'ARS PACA a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie " Pharmacie de l'hôtel de ville " exploitée par la société Marie-Hélène A au 563 route de Puy-Sainte-Réparade à Aix-en-Provence est annulée.
Article 2 : L'ARS PACA versera une somme de 400 euros chacune aux sociétés Pharmacie de Puyricard, Pharmacie de la Touloubre, Verdier, Pharmacie Hubert, Pharmacie Bellevue et Pharmacie des Platanes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Marie-Hélène A sur le fondement des dispositions de l'article L ; 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Pharmacie de Puyricard, Pharmacie de la Touloubre, Verdier, Pharmacie Hubert, Pharmacie Bellevue, Pharmacie des Platanes, à la société Marie-Hélène A et à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La rapporteure, La présidente,
Signé Signé
H. Forest K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102710_20231220