CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24TL00081_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association société nautique de Narbonne, concessionnaire chargé de l'exploitation du port de plaisance de Port-la-Nautique à Narbonne, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la déchéance de la convention conclue le 4 février 2014 avec la société à responsabilité limitée Le Pavillon pour l'exploitation du restaurant club house de l'association. Par une ordonnance n° 2102710 du 23 juillet 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par un arrêt n° 21TL03949 du 16 mai 2023, la présente cour a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant ce tribunal. Par un jugement n° 2303117 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la résiliation de la convention conclue le 4 février 2014 aux torts exclusifs de la société Le Pavillon à compter du 1er février 2024. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, la société Le Pavillon, représentée par Me Jaulin, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du 14 décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'association société Nautique de Narbonne la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les moyen tirés, d'une part, de ce que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la réalisation de travaux sans autorisation était constitutive d'une faute grave justifiant la résiliation du contrat et, d'autre part, de ce que l'association société nautique de Narbonne a fait un usage détourné de la procédure de résiliation à des fins de sanctions prévue par l'article 11.4 de la convention, dans le but de reprendre à son compte la gestion des dépendances occupées paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement dont appel ; - l'exécution du jugement dont appel est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle sera l'impossibilité de rembourser les crédits contractés pour les besoins de son exploitation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, l'association société nautique de Narbonne, représentée par Me Sicot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Le Pavillon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'association société nautique de Narbonne est titulaire d'un contrat d'amodiation conclu avec l'État le 7 août 1978 pour une durée de cinquante ans portant sur la création, l'entretien et l'exploitation du port de plaisance de Port-la-Nautique à Narbonne (Aude) aux abords de l'étang de Bages. En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, la gestion de ces équipements a été transférée à cette dernière collectivité, celle-ci se substituant ainsi l'État en qualité d'autorité concédante à compter du 9 août 1984. Le 4 février 2014, l'association société nautique de Narbonne a conclu avec la société Le Pavillon une convention portant sur l'exploitation du restaurant club house dont les locaux sont implantés dans le périmètre de la concession et valant autorisation d'occuper privativement cette dépendance du domaine public maritime pour une durée de 14 ans à compter du 30 octobre 2014. Après avoir adressé plusieurs mises en demeure de se conformer aux stipulations du contrat, l'association société nautique de Narbonne a saisi le tribunal administratif d'une requête tendant notamment à obtenir le prononcé de la déchéance de cette convention à raison des fautes de son cocontractant. Par une ordonnance du 23 juillet 2021, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par un arrêt du 16 mai 2023, la présente cour a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant ledit tribunal. Enfin, par un jugement du 14 décembre 2023 à l'exécution duquel la société Le Pavillon demande qu'il soit sursis, le tribunal administratif de Montpellier a résilié la convention à ses torts exclusifs à compter du 1er février 2024. 2. D'une part et aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la Société Le Pavillon à l'appui de sa requête ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin de déchéance qui ont été accueillies par le tribunal. Par suite, les conclusions présentées par cette dernière tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de même que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. 5. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Le Pavillon une somme de 1 500 euros à verser à l'association société nautique de Narbonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Le Pavillon est rejetée. Article 2 : La société Le Pavillon versera une somme de 1 500 euros à l'association société nautique de Narbonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Le Pavillon, à l'association société Nautique de Narbonne et à la commune de Narbonne. Fait à Toulouse, le 5 avril 2024 Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL00081
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORCA_24TL00081_20240405
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