TA061ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA06 · 1ère chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102720_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. B A, représenté par Me Mundet, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 428 219 euros augmentée des intérêts légaux, décomptés à partir de la date du recours préalable, intérêts portant eux-mêmes intérêts en réparation du préjudice subi à raison d'agissements fautifs de l'administration fiscale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la non-réalisation de la première vente cruciale résulte exclusivement du refus du comptable public du service des impôts des entreprises (SIE) de se conformer au formalisme de l'article R. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution ; - le refus de mainlevée du comptable public est à l'origine de la déchéance du régime de paiement fractionné et lui a causé un préjudice direct et certain ; - son préjudice est constitué de la perte sur le prix de cession de deux appartements, de la déchéance du plan de paiement fractionné ayant entrainé des pénalités et intérêts de retard, des frais de déplacement pour visites et démarches et des frais d'avocat engagés pour assurer sa défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, le juge administratif n'est pas compétent ; - à titre subsidiaire, que l'administration fiscale n'a pas commis de faute ; - et à titre infiniment subsidiaire, que les préjudices invoqués par le requérant ne présentent pas un lien direct et certain avec le refus du comptable et que le montant des préjudices allégués n'est pas justifié. Un mémoire, présenté par M. A, a été enregistré le 11 octobre 2024, mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zettor, - les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique, - et les observations de Me Mundet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié d'un paiement fractionné, en application de l'article 1717 du code général des impôts, par une décision du 28 juillet 2011 afin de lui permettre de régler la somme de 1 077 541 euros correspondant aux droits de mutation afférents à la succession de sa mère. M. A n'a pas acquitté l'échéance du 28 mai 2018 ce qui a entrainé la déchéance du crédit par le comptable public, par une décision du 20 décembre 2018. Un avis de mise en recouvrement, établi le 25 mars 2019, a été adressé à M. A, puis une mise en demeure de payer lui a été notifiée le 30 avril 2019. M. A a alors formé une opposition le 20 juin 2019 qui a été rejetée le 29 juillet 2019. Par une réclamation préalable du 6 avril 2021, laquelle a été rejetée le 20 avril 2021, M. A a engagé la responsabilité de l'Etat en vue d'obtenir le versement d'une somme de 428 219 euros en réparation des préjudices subis. Il demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 428 219 euros augmentée des intérêts légaux, décomptés à partir de la date du recours préalable, intérêts portant eux-mêmes intérêts en réparation du préjudice subi à raison d'agissements fautifs de l'administration fiscale, en l'occurrence le refus du comptable public de délivrer une " procuration notariée " exigée par l'article R.322 du code des procédures civiles d'exécution qui aurait permis la vente d'un bien immobilier dont le produit aurait servi au paiement des échéances dues dans le cadre d'un accord de paiements échelonnés établi en vue du règlement de droits de mutation à la suite de la succession de sa mère. Sur la compétence de l'ordre juridictionnel administratif : 2.Le requérant demande réparation des conséquences dommageables résultant du refus du comptable d'établir une procuration notariée exigée par les dispositions de l'article R.322-9 du code des procédures civiles d'exécution qui lui aurait permis de conclure une vente immobilière et de payer ses échéances. La décision du comptable public de refuser d'établir la procuration prévue par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution et qui doit autoriser la mainlevée d'une inscription hypothécaire publiée en vue de préserver le recouvrement de droits relève du contentieux des procédures civiles d'exécution et par voie de conséquence, des juridictions de l'ordre judiciaire. Le litige soulevé par la requête de M. A n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction de connaître. Sur les frais liés au litige : 3.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La rapporteure, signé V. Zettor La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2102720_20241125
Données disponibles
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