CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 13 février 2025
- ECLI
- ORCA_25MA00200_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser une somme de 428 219 euros augmentée des intérêts légaux, en réparation du préjudice subi par lui du fait des agissements fautifs de l'administration fiscale. Par un jugement n° 2102720 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A, représenté par Me Mundet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement litigieux ; 2°) de faire droit à sa demande de condamnation de l'Etat français à lui verser la somme de 428 219 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la demande préalable, et de la capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître des actions en responsabilité de l'administration fiscale dans l'exercice de ses fonctions. - le refus du comptable public de délivrer une attestation notariée, qui a été à l'origine de l'échec de la vente du bien immobilier est fautif et de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié d'un paiement fractionné, par décision du 28 juillet 2011, en vue d'acquitter la somme de 1 077 541 euros, correspondant aux droits de mutation consécutifs à la succession de sa mère. Cet accord qui prévoyait le paiement de vingt mensualités entre le 29 novembre 2010 et le 27 mai 2020, était conditionné à la constitution de garanties par le contribuable. A la suite du non-respect d'une échéance du 28 mai 2018, la déchéance du crédit a été prononcée par décision du 20 décembre 2018. Par une réclamation du 6 avril 2021, rejetée le 20 avril 2021, M. A a engagé la responsabilité de l'Etat en vue d'obtenir le paiement de la somme de 428 219 euros augmentée des intérêts et de leur capitalisation, à raison des agissements fautifs de l'administration fiscale. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la Cour peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article R 322-9 du code des procédures civiles d'exécution : " La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date. Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable. " Le contribuable soutient qu'en refusant de délivrer une procuration notariée pour la signature d'une vente immobilière, le comptable public aurait commis un acte administratif susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, dès lors que ce refus aurait fait échouer une vente immobilière qui lui aurait permis de régler ses échéances. Toutefois, le refus opposé par le comptable public de délivrer une procuration permettant la main levée de l'hypothèque publiée en vue de préserver le recouvrement des droits est inséparable de la régularité en la forme des actes de poursuite dont le contribuable a fait l'objet et relève, comme l'a dit le tribunal administratif de Nice de la compétence des juridictions judiciaires. Le litige a ainsi été rejeté à bon droit par les premiers juges comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 13 février 2025.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0625 novembre 2024
DTA_2102720_20241125CAA1313 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25MA00200_20250213
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORCA_25MA00200_20250213