TA59juge unique (8)juge unique (8)Citée 2×
TA59 · juge unique (8) — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102728_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2021, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice moral subi du fait des quatre fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil les 5 juin, 6 juin, 7 juin et 7 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- en le soumettant aux fouilles à nu en litige, sans motif légitime, l'administration pénitentiaire a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, qui interdisent les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus ; ni son comportement ni ses fréquentations ne justifiaient la réalisation de ces fouilles ; le seul objectif des mesures de fouille est d'humilier le détenu ;
- l'illégalité des mesures de fouille corporelle intégrale dont il a fait l'objet constitue autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 400 euros, soit 100 euros par fouille illégale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les fouilles intégrales dont a fait l'objet le requérant ne sont pas entachées d'illégalité, de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à l'administration pénitentiaire ;
- le préjudice invoqué n'est pas établi ; son quantum doit en outre être réévalué à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors incarcéré au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, indique avoir fait l'objet, les 5 juin, 6 juin, 7 juin et 7 juillet 2020, de quatre fouilles corporelles intégrales réalisées à l'issue de fouilles de sa cellule ou d'une visite au parloir. Par un courrier de son conseil en date du 6 novembre 2020, reçu le jour même, M. B a demandé au directeur de l'établissement pénitentiaire de l'indemniser du préjudice subi du fait de ces fouilles, à hauteur de 100 euros chacune. Aucune suite favorable n'ayant été donnée à sa demande, l'intéressé demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros, assortis des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction applicable au litige : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue. ". Aux termes de l'article 57 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
5. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, M. B invoque l'illégalité des quatre fouilles individuelles intégrales dont il a fait l'objet, au sein du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, les 5 juin, 6 juin, 7 juin et 7 juillet 2020, à l'occasion de la fouille de sa cellule, à l'issue d'un parloir et, en ce qui concerne la fouille du 7 juillet 2020, alors qu'un risque de suicide avait été identifié.
6. Toutefois, il résulte de l'instruction que la réalisation de ces mesures était justifiée par le risque que le comportement de M. B faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement au regard, d'une part, du profil pénal de l'intéressé, qui a notamment été condamné pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, d'acquisition et de détention non autorisée de stupéfiant et d'usage illicite de stupéfiants, et, d'autre part, de son parcours carcéral, émaillé de nombreux incidents disciplinaires, en particulier au cours des mois de juin et juillet 2020. A cet égard, il ressort des comptes-rendus d'incidents et des décisions disciplinaires produits en défense que M. B a dégradé le 5 juin 2020 la grille de sas de sa cellule, qu'il a été constaté, le 6 juin 2020, qu'une goupille de sécurité manquait à ladite grille, objet que l'intéressé a refusé de remettre aux agents pénitentiaires, que de nombreuses connexions de clés USB ont été identifiées le 17 juin 2020 lors du contrôle de son matériel informatique, dont le disque dur contenait des données prohibées, que des produits stupéfiants ont été découverts dans sa cellule le 30 juin 2020 et que M. B a de nouveau commis des dégradations de sa cellule le 7 juillet 2020. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'aucune mesure moins intrusive, en particulier les fouilles par palpation, aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Si M. B note que les parloirs s'opèrent sous la surveillance visuelle des surveillants, le ministre de la justice fait valoir, sans être contredit sur ce point, que cette surveillance n'est pas constante mais s'effectue sous la forme de rondes, permettant d'éventuels transferts d'objets entre celles-ci. Dans ces circonstances, le recours aux mesures de fouille intégrale en cause apparaît, dans les circonstances de l'espèce, nécessaire et proportionné. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les mesures de fouille intégrale précitées auraient été réalisées en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ou encore des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, ni à soutenir en conséquence que les services pénitentiaires auraient commis autant de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. C
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Date
- 19 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102728_20240419
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