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TA64 · CHAMBRE 2 — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2102731_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 11 octobre 2021, le 16 novembre 2021 et le 14 octobre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle la directrice du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du plateau de Lannemezan, des Nestes et des Coteaux a décidé de conserver à 26 le nombre annuel maximal de passages des usagers à la déchetterie de Tournay ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du plateau de Lannemezan, des Nestes et des Coteaux une somme d'un euro symbolique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu que l'année 2020 ne peut utilement servir d'année de référence pour la fixation du nombre de passages annuels pour se rendre à la déchetterie de Tournay, l'enregistrement des passages n'ayant pu être réalisé au-delà de quatre mois ;
- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la limitation à 26 du nombre de passages annuels à la déchetterie de Tournay contribue à l'apparition de déchèteries sauvages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du plateau de Lannemezan, des Nestes et des Coteaux, représenté par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. B n'a pas qualité pour représenter le collectif des usagers de la déchetterie de Tournay ;
- il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- l'acte attaqué est insusceptible de recours ;
- la requête n'a pas été précédée d'une tentative de conciliation, en application de l'article 16-3 du règlement de collecte opposable ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me B représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 30 avril 2021, la directrice du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du plateau de Lannemezan, des Nestes et des Coteaux, qui assure la collecte et le traitement des déchets ménagers au profit des communes qui en sont membres, a décidé de conserver à 26 le nombre annuel maximal de passages des usagers à la déchetterie de Tournay. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, pour justifier la décision attaquée, la directrice du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du plateau de Lannemezan, des Nestes et des Coteaux a relevé que, durant l'année 2020, seuls 22 usagers sur un total de 2 718 ont atteint le seuil maximal annuel de 26 passages. Si M. B soutient que cette année ne peut utilement servir de référence pour justifier cette décision dès lors que, pendant plus de quatre mois, au printemps et à l'automne 2020, c'est-à-dire durant les périodes où le dépôt de déchets verts à la déchetterie de Tournay est le plus important de l'année, l'enregistrement des passages n'a pu être réalisé en raison de la crise sanitaire due à l'épidémie de covid-19 et d'un dysfonctionnement des barrières fermant l'accès à la déchetterie, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette limitation du nombre de passages annuels est en vigueur depuis une délibération adoptée par le syndicat le 27 mars 2018. Or, M. B n'établit, ni n'allègue que les conditions d'enregistrement des passages des usagers observées au cours des années précédentes, à partir desquelles le seuil litigieux a été fixé, auraient été exposées à des difficultés.
3. D'autre part, si M. B soutient que le seuil maximal annuel de passages retenu n'est pas adapté aux besoins des usagers de la déchetterie de Tournay, en particulier l'apport maximal de déchets verts limité par l'article 2.6 du règlement de déchetterie du syndicat à 2 m³ par jour, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que durant l'année 2020, seuls 22 usagers de cette déchetterie sur 2 718 ont atteint ce seuil de 26 passages annuels, de sorte que ce dernier ne paraît pas en inadéquation avec les besoins de la très grande majorité de ces usagers. Enfin, M. B ne démontre pas non plus qu'une telle limitation du nombre de passages annuels serait en lien avec la constatation de deux dépôts sauvages de déchets devant la déchetterie de Tournay aux mois de novembre 2021 et octobre 2022. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du plateau de Lannemezan, des Nestes et des Coteaux, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux mêmes conclusions présentées par le syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du plateau de Lannemezan, des Nestes et des Coteaux.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du plateau de Lannemezan, des Nestes et des Coteaux présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères du plateau de Lannemezan, des Nestes et des Coteaux.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 2
- Formation
- CHAMBRE 2
- Date
- 21 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102731_20250121
Données disponibles
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