TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2102731_20230509
- Date
- 9 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2021 et 3 mars 2023, les deux associations Les Amis de la Terre France et France Nature Environnement Normandie, représentées par Me Cofflard, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 11 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a réglementé les activités de la SARL Gazeley Magenta 26 sur la commune de Petit-Couronne ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, et de la SARL Gazeley Magenta 26, d'autre part, la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, la SARL Gazeley Magenta 26, représentée par Me Garancher, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre 2021 et 11 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, subsidiairement, à l'irrecevabilité de la requête et à titre encore plus subsidiaire, à son rejet au fond. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, l'association Les Amis de la Terre France et autres concluent au non-lieu à statuer tout en maintenant leurs conclusions au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, les associations Les Amis de la Terre France et France Nature Environnement Normandie, concluent au non-lieu à statuer et maintiennent leur demande au titre des frais d'instance. Elles doivent, ce faisant, être regardées comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SARL Gazeley Magenta 26. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Gazeley Magenta 26 la somme demandée par l'association Les Amis de la Terre et autres sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation des associations Les Amis de la Terre France et France Nature Environnement Normandie. Article 2 : Les conclusions présentées par les associations Les Amis de la Terre France et France Nature Environnement Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Gazeley Magenta 26 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Les Amis de la Terre France, désigné en qualité de représentant unique des requérants, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SARL Gazeley Magenta 26. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime Fait à Rouen, le 9 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102731 ah
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2102731_20230509
Données disponibles
- Texte intégral