TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2102732_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de la rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au calcul des droits dont elle a été privée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser cette somme dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité; - elle est entachée d'un second vice de procédure au regard de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a été préalablement informée dans une langue qu'elle comprend que le non-respect des exigences des autorités de l'asile entraînait de plein-droit le retrait des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne bénéficie pas d'une protection internationale en Italie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante érythréenne née le 22 mars 1985, a sollicité l'asile en France en 2020. Sa demande d'asile a été enregistrée le 6 janvier 2020 en son nom et en celui de ses deux filles mineures nées en 2012 et 2014 et la requérante a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 20 octobre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil de Mme B au motif qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'elle avait déjà obtenu la protection internationale en Italie. Par un courrier du 5 novembre 2020, Mme B a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme B demande d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. () ". 3. Pour refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme B, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée a dissimulé l'information selon laquelle elle bénéficiait de la protection internationale en Italie. Il produit un document du 15 septembre 2014 émanant des autorités italiennes selon lequel une personne dénommée A Kasu B et désignée par un pronom personnel masculin, née le 21 avril 1987, bénéficie de la protection subsidiaire. Or il n'est pas contesté par l'OFII que Mme A B est née le 22 mars 1985. Dans ces conditions, et alors que Mme B soutient et a déclaré à l'OFII lors de son entretien qu'elle n'a obtenu qu'une autorisation provisoire de séjour en Italie où elle a résidé entre 2008 et 2019, l'OFII s'est fondé sur des faits dont la matérialité n'est pas établie en opposant à l'intéressée le fait qu'elle a dissimulé avoir bénéficié de la protection internationale en Italie. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de Mme B à compter de la date de leur suspension effective et jusqu'à la date à laquelle il a été définitivement statué sur sa demande d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce rétablissement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir rétroactivement Mme B dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, à compter de la date de leur suspension effective et jusqu'à la date à laquelle il a été définitivement statué sur sa demande d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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CAA1311 juillet 2022
ORCA_21MA04387_20220711CAA751 mars 2023
DCA_22PA02687_20230301TA4424 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102732_20240424
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2102732_20240424