CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21MA04387_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme E D ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés du 26 août 2021 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer une attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par deux ordonnances du 4 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis les dossiers de leur requête au tribunal administratif de Toulon. Par un jugement n° 2102732, 2102733 du 25 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon, a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. B et Mme D, représentés par Me Lagardère, demandent à la Cour : 1°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2021 ; 3°) d'annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 26 août 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Ils soutiennent que : - le signataire des arrêtés attaqués ne justifie pas d'une délégation de signature ; - les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen réel et complet de leur situation ; - leur droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union Européenne, a été méconnu ; - les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne leur accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. La demande d'aide juridictionnelle de Mme D a été rejetée par une décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et son épouse, Mme D, tous deux de nationalité arménienne, relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 25 octobre 2021 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits, en reprenant l'ensemble des moyens invoqués devant le premier juge. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Les conclusions présentées par les requérants tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet dès lors que, d'une part, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille tandis que, d'autre part, la demande d'aide juridictionnelle de Mme D a été rejetée par une décision du même jour. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le premier juge, la délégation de signature qui a été consentie à Mme C, auteure des arrêtés attaqués, a été publiée au recueil des actes administratif spécial n° 157-2021 qui est en date du 25 juin 2021, accessible sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes, sous l'onglet publication. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement faire valoir qu'ils n'avaient pas effectivement connaissance de la délégation de signature de l'auteur des arrêtés attaqués dûment publiée et que le préfet n'a pas versé aux débats ladite délégation. Par ailleurs, il ressort des termes de la délégation susmentionnée que Mme C a reçu délégation à l'effet de signer " () / les refus de renouvellement des attestations du demandeur d'asile ; / les refus simple " ainsi que " les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l'asile en vertu des décisions de l'OFPRA et de la CNDA. " Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente. 4. En second lieu, s'agissant des moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés attaqués, du défaut d'examen réel et complet de la situation des requérants, de la méconnaissance de leur droit d'être entendu, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en fixant un délai de départ volontaire limité à trente jours, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le juge de première instance, il convient de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 5 à 12 de son jugement. En effet, les requérants, qui se bornent à produire les mêmes pièces qu'en première instance, ne critiquent pas ces motifs et ne font état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à l'appréciation du premier juge. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et dès lors que le délai d'appel est venu à expiration, que la requête d'appel de M. B et de Mme D, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et de Mme D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et de Mme D est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme E D et à Me Lagardère. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 11 juillet 202
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORCA_21MA04387_20220711
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