TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambre
TA33 · JU-5ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102733_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés les 31 mai, 13, 14, 15 et 19 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de pension qui lui a été concédé par arrêté du 15 février 2016 en tant qu'il ne prend pas en compte son taux d'incapacité d'au moins 50%. Il soutient que bénéficiant d'un taux d'incapacité de 50% à l'âge de 59 ans, il a droit à une retraite anticipée et remplit les conditions légales pour échapper à une décote et obtenir une majoration. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de révision de pension, présentée par M. A, au-delà du délai d'un an imposé par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite est forclose ; - la requête dirigée directement contre le titre de pension, enregistrée plus de trois ans après l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - elle est également irrecevable pour défaut de motivation ; - à titre subsidiaire, M. A ne remplissait pas les conditions du départ anticipé à la retraite au titre du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chauvin, présidente-rapporteur, - et les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 11 février 1954, ancien professeur certifié, s'est vu concéder une pension civile de retraite par arrêté du 15 février 2016 avec effet au 1er mars 2016. Il demande dans la présente requête l'annulation de son brevet de pension en tant qu'il ne prend pas en compte son taux d'incapacité d'au moins 50%. 2. Aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l'article L. 43, la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé le 23 février 2016 la déclaration de mise en paiement de son titre de pension et qu'il en a demandé la révision par un courrier du 28 février 2017, reçu le 3 mars 2017 par l'administration. Il n'est pas contesté que son titre de pension mentionnait les voies et délais de recours contentieux ouverts à son encontre. Dans ces conditions, la demande enregistrée au greffe du tribunal le 31 mai 2021, dirigée directement contre ce titre de pension d'une part, et contre la décision implicite de rejet née le 3 mai 2017, d'autre part, a été présentée tardivement et n'est par suite pas recevable. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente désignée, A. CHAUVINLa greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2102733
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2102733_20221201
Données disponibles
- Texte intégral