TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102743_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, la société anonyme (SA) Bouygues Telecom et la société par actions simplifiées (SAS) Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le maire de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin a sursis à statuer sur la déclaration préalable n° DP 4507520A0141, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin de procéder au réexamen de la déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme et est entachée d'une erreur d'appréciation en tant que le projet de construction n'est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin, représentée par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise solidairement à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens invoqués par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France n'est fondé.
Par ordonnance du 5 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 décembre 2020, la SAS Cellnex a déposé une déclaration préalable de travaux en vue d'être autorisée à installer une antenne de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au 8, rue Gustave Eiffel sur le territoire de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin. Par un arrêté du 16 février 2021, le maire de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin a opposé un sursis à statuer à la déclaration préalable ainsi présentée pour une durée maximale de deux ans. Par une ordonnance n° 2103143 du 27 septembre 2021, la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a suspendu l'exécution de l'arrêté du 16 février 2021. Par la présente requête, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex demandent au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 16 février 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposées par la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. En l'espèce, la déclaration préalable, qui a pour objet la réalisation d'un relais de téléphonie mobile, participe au déploiement du réseau de la société Bouygues Telecom. Cette dernière justifie ainsi d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté d'opposition contesté. Selon un mandat du 4 décembre 2017 signé par la société Cellnex France et la société Bouygues Telecom, la société Cellnex France a donné pouvoir et mandaté la société Bouygues Telecom aux fins notamment de constituer et déposer, au nom et pour le compte de la société Cellnex France, les dossiers des demandes d'autorisations administratives requises pour le déploiement des sites de communications électroniques et en cas de recours contre les autorisations, de coordonner le suivi de ces procédures pour le compte de la société Cellnex France, d'apporter l'assistance nécessaire et de communiquer toutes informations utiles. Compte tenu de ces termes, ce mandat doit être regardé comme incluant la possibilité pour la société Bouygues Telecom d'exercer pour le compte de la société Cellnex un recours gracieux contre les décisions d'opposition à déclaration préalable. Dès lors, le recours gracieux contre l'arrêté attaqué envoyé par la société Bouygues Telecom à la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin, qui en a accusé réception le 7 septembre 2018, a prorogé le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, les conclusions de la requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ne peuvent être regardées comme tardives et la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable " et aux termes de l'article L. 424-1 de ce même code, " () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme métropolitain avait donné lieu à l'adoption d'une délibération du conseil métropolitain en date du 11 juillet 2017 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ainsi qu'à la tenue d'un débat du conseil métropolitain en date du 11 juin 2019 sur les orientations générales et des objectifs poursuivis par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), de sorte qu'elle était suffisamment avancée pour permettre au maire d'envisager d'opposer, le cas échéant, un sursis à statuer à la demande d'autorisation dont il était saisi.
6. Pour motiver sa décision de surseoir à statuer, le maire de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin, qui vise dans son arrêté les dispositions précitées des articles L. 153-11 et L. 424-1 du code de l'urbanisme, s'est fondé sur la circonstance que la construction projetée compromettait l'exécution du futur plan local d'urbanisme sans justifier en quoi le projet envisagé serait de nature à compromettre les objectifs et orientations définis par le conseil métropolitain ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait au regard de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Elle doit, pour ce motif, être annulée.
7. Par ailleurs, si dans son mémoire en défense reçu le 13 avril 2022, la commune soutient que le projet litigieux aurait compromis l'application du futur plan local d'urbanisme en limitant pour l'avenir les possibilités d'implantations de construction dans la zone constituée de l'espace située à moins de 27 mètres du pylône, conformément aux dispositions communes de l'article 4 du projet de règlement du plan local d'urbanisme métropolitain, il ne ressort ni du bilan de la concertation ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, un tel projet de règlement du plan local d'urbanisme métropolitain avait été arrêté ni que de telles dispositions avaient été envisagées. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire de La Chapelle-Saint-Mesmin a commis une erreur en estimant que la construction projetée compromettait l'exécution du futur plan local d'urbanisme.
8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Cellnex France et la SA Bouygues Telecom sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 16 février 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution dès lors que le maire de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin, à la suite de l'ordonnance rendue par la juge des référés le 27 septembre 2021, a statué à nouveau sur la déclaration préalable et que l'arrêté d'opposition pris à la suite de ce nouvel examen fait l'objet d'un litige distinct.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de la Chapelle Saint-Mesmin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Bouygues Telecom et la société Cellnex en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 16 février 2021 est annulé.
Article 2 : La commune de La Chapelle-Saint-Mesmin versera une somme globale de 1 500 euros à la société Bouygues Telecom et la société Cellnex en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de commune de La Chapelle-Saint-Mesmin sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex et à la commune de La Chapelle-Saint-Mesmin.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bailleul, conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 202La présidente-rapporteure,
Anne-Laure A
L'assesseure la plus ancienne,
Clotilde BAILLEUL
La greffière
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2102743_20220922