TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 6×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2103143_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer (direction départementale de la police de l'air et des frontières des Alpes-Maritimes) lui a refusé l'entrée sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de produire son entier dossier administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par courrier du 31 mai 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le refus d'entrée opposé au requérant n'a pas été accompagné d'une décision de remise aux autorités italiennes (décision du Conseil d'Etat du 2 février 2024 n° 450285). Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Aux termes de l'article R.421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / ". Aux termes de l'article R.421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. / ". Enfin, aux termes de l'article R.421-5 : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 février 2021, notifiée au requérant le même jour, par laquelle l'entrée sur le territoire français lui a été refusée, comporte l'indication qu'elle est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Est sans incidence sur la régularité de cette notification, le fait que n'est pas précisé qu'il s'agit du tribunal administratif de Nice, cette imprécision géographique étant sans incidence sur la recevabilité de sa requête pour le cas où l'intéressé aurait saisi un autre tribunal administratif que celui situé à Nice. Dès lors, cette notification étant régulière, le délai de recours contentieux de deux mois a couru à compter du 9 février 2021 et M. A avait jusqu'au 10 avril 2021 à 24 h 00 pour saisir le tribunal administratif de son recours. En ne le saisissant que le 8 juin 2021, après l'expiration du délai de recours contentieux qui lui était imparti, il était forclos à agir et sa requête est irrecevable du fait de sa tardiveté. Par suite, la requête de M. A qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 4 juillet 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. Pascal La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2103143_20240704