TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103143_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, M. A B demande l'annulation de la décision du 11 juin 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé de prolonger sa mise en renfort auprès du centre pénitentiaire de Perpignan pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - aucune décision écrite ne lui a été envoyée. La procédure a été communiquée le 1er juillet 2021, et malgré une mise en demeure du 14 février 2021, le garde des sceaux ministre de la justice n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2022. Par un courrier du 9 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du courrier du 11 juin 2021 qui constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, rapporteure, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, premier surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Béziers depuis le 3 septembre 2012, a fait l'objet d'une mise en renfort interne auprès du centre pénitentiaire de Perpignan du 1er mars 2019 au 30 juin 2019 puis du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020. Par un courrier du 10 juin 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse l'a informé de sa prolongation de mise en renfort auprès de cet établissement pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020. Toutefois, par un courriel du 11 juin 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a finalement informé l'intéressé du non-renouvellement de mise en renfort. Par sa requête, M. B en demande l'annulation. Sur la recevabilité : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a refusé la prolongation de la mise en renfort de M. B auprès du centre pénitentiaire de Perpignan. Si cette décision a eu pour effet de modifier l'affectation du requérant, elle n'a toutefois, ni modifié sa résidence administrative, ni n'a changé sa rémunération. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce changement d'affectation aurait porté atteinte aux droits et prérogatives que M. B tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ou aurait emporté une quelconque perte de responsabilités. Dans ces conditions, le refus de prolongation de mise en renfort de M B doit être regardé comme constituant une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme irrecevable. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, A. Bayada Le président, J.P. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 décembre 2022, La greffière, B. Flaesch N°2103143
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3430 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2103143_20221230
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2103143_20221230
Données disponibles
- Texte intégral