CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA00695_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet du Var lui a refusé son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103143 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, complétée le 11 avril 2022, M. A représenté par Me Dragone, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " conjoint de français " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a considéré à tort que les pièces produites étaient postérieures à l'arrêté attaqué ; - l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne a aussi été méconnu ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise sur sa situation. La demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 25 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, né en 1993, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet du Var lui a refusé son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. A reproche au tribunal d'avoir regardé les pièces produites comme étant postérieures à l'arrêté attaqué. En fait, excepté la référence à l'acte de mariage célébré le 13 mars 2021, les pièces citées par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué constituées par une échographie au nom de son épouse datée du 9 novembre 2021, par une attestation de la caisse des allocations familiales (CAF) du Var du 18 novembre 2021 mentionnant les noms des deux époux, une attestation de la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE) datée également du 18 novembre 2021, une attestation d'hébergement rédigée par son épouse signée aussi le 18 novembre 2021, étaient effectivement postérieures à la date de l'arrêté en litige. 4. En deuxième lieu, il ressort du dossier que M. A est entré en France avec un visa D valable jusqu'au 27 novembre 2019 en qualité de travailleur saisonnier. Un titre de séjour " travailleur saisonnier " a été à nouveau délivré pour la période allant du 18 janvier 2020 au 27 août 2021. Le 29 mars 2021, l'intéressé a sollicité un titre " conjoint de français " sur le fondement des dispositions, non de l'article L.313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué en appel mais abrogé, mais de celles visées par l'arrêté attaqué et issues de l'article L. 423-2 selon lesquelles : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". Cette demande a été rejetée par l'arrêté en litige. Comme mentionné par l'arrêté attaqué, il n'est pas contesté que M. A a détourné les règles concernant le statut de travailleur saisonnier et fixées par les dispositions de l'article L.421-34 du code précité dès lors qu'il s'est maintenu plus de six mois sur le territoire national et qu'il n'a du reste présenté aucun contrat de travail saisonnier exécuté. Aussi, au regard des dispositions précitées de l'article L.423-2, à la date à laquelle le préfet a statué sur sa demande, M. A n'était pas en situation régulière et, d'ailleurs, comme le fait valoir le préfet dans son mémoire en défense de première instance, la carte de séjour temporaire en qualité de conjoint français est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour, faculté qu'il appartient à M. A de mettre en œuvre auprès des autorités consulaires marocaines. Si le requérant se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 13 mars 2021, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa relation avec cette ressortissante française était récente à la date à laquelle le préfet a statué sur cette demande et la naissance de leur enfant survenu le 19 décembre 2021 est postérieur à l'arrêté préfectoral. Dans ces conditions, l'arrêté du 25 octobre 2021 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Cet arrêté n'a dès lors pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Enfin, l'arrêté en litige n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer définitivement M. A de son enfant ni de l'empêcher de vivre sur le territoire français auprès de leur mère, l'intéressé disposant, comme précédemment rappelé, de la faculté de retourner dans son pays d'origine pour solliciter la délivrance d'un visa de long séjour et entreprendre des démarches en vue d'obtenir un titre de séjour en France. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 6 février 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORCA_22MA00695_20230206
Données disponibles
- Texte intégral