TA64JUGE UNIQUE 2JUGE UNIQUE 2Citée 4×
TA64 · JUGE UNIQUE 2 — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102759_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant la cour administrative d'appel de Bordeaux : A une ordonnance de renvoi du 14 octobre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. E B, enregistré au greffe de la cour d'appel administrative d'appel de Bordeaux le 30 septembre 2021, sous le n° 21BX03826. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : A cette requête, enregistrée le 14 octobre 2021, au greffe du tribunal administratif de Pau, M. E B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 août 2021 A laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire américain contre un permis de conduire français ; 2°) et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français. Il soutient que la demande d'échange a bien été effectuée dans le délai d'un an dès lors que son visa français a été validé A l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 5 février 2020 et qu'il a déposé sa candidature le 6 janvier 2021. A un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé A M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 30 mars 2023 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. A une décision du 6 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d'échange du permis de conduire, délivré à M. B A les autorités américaines contre un permis de conduire français. A la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré A un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies A arrêté du ministre chargé des transports () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés A les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. / B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la vignette apposée A l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour. () ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'un ressortissant étranger possédant un visa de long séjour dispose, pour demander l'échange de son permis de conduire, d'un délai d'un an à compter de la date d'apposition sur son passeport de la vignette A l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou de la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu A l'arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour. 3. Le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger le permis de conduire américain de M. B contre un permis de conduire français au motif que sa demande était tardive. M. B conteste ce motif en faisant valoir que le délai d'un an a couru à compter de la délivrance A l'OFII du certificat daté du 5 février 2020. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France muni d'un visa long séjour mention " visiteur " qui lui a été délivré le 8 novembre 2019 pour la période courant du 15 septembre 2019 au 15 septembre 2020, et qu'il a déposé sa demande d'échange de permis de conduire le 6 février 2021. Le certificat de l'OFII dont il se prévaut pour le décompte du délai d'un an prévu à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 est un simple certificat médical qui n'équivaut ni à l'apposition A l'OFII de la vignette sur son passeport, ni à la procédure de validation du visa de long séjour A le téléservice visé au point 2. Il s'ensuit que la date du 6 février 2021 ne peut être regardée comme celle qui a déclenché ce délai. En revanche, il ressort de la copie d'écran l'Application de Gestion des Dossiers de Ressortissants Etrangers en France (AGDREF) relative à la situation du requérant, versée à l'instance A le préfet de la Loire-Atlantique, que le premier visa long séjour lui a été délivré le 8 novembre 2019, ce dont il résulte que la validation de ce visa a donc nécessairement été effectuée antérieurement à cette date. A conséquent, à défaut de connaitre cette date de validation, pour faire courir le délai d'un an, le préfet a pu retenir la date, plus favorable pour M. B, de délivrance du visa long séjour, soit le 8 novembre 2019. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une exacte application des dispositions énoncées au point 2 en rejetant, en raison de sa tardiveté la demande d'échange de permis présentée A M. B le 6 janvier 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. A suite, les conclusions à fin d'injonction présentées A M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public A mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente, Signé V. QUEMENERLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Signé : M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 2
- Formation
- JUGE UNIQUE 2
- Date
- 28 avril 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102759_20230428
Données disponibles
- Texte intégral