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TA54 · Chambre 3 — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2302363_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B A, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle la préfète de Meurthe-et Moselle a refusé d'instruire la demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Levi-Cyferman, qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l'Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire, garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, la préfète de Meurthe-et Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Di Candia a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 30 juin 1981, est entrée en France le 1er août 2019 selon ses déclarations, accompagnée de son époux. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre 2020. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour en qualité d'étranger malade, motif pris de ce que sa demande était tardive. Par un jugement n° 2102759 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision et enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. 2. Parallèlement, Mme A a sollicité le 30 décembre 2022 le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour via la plateforme dédiée à cet effet. Par une décision du 13 avril 2023 la préfète de Meurthe-et Moselle a informé l'intéressée qu'une décision portant refus de titre de séjour avait été prise à son encontre le 17 mars 2023 et que sa demande de renouvellement de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne pouvait qu'être " classée sans suite ". Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 212-3 du même code : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". 4. Si les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration exigent que toute décision administrative " comporte la signature de son auteur ", elles n'imposent pas que la signature soit manuscrite. En l'espèce, la décision attaquée comporte la signature numérisée de M. Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que cette décision n'aurait pas été personnellement signée par M. Le Goff. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". 6. En l'espèce, pour refuser d'enregistrer la demande de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour présentée par Mme A, la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est fondée sur le fait que Mme A n'était pas venue retirer le pli lui notifiant sa décision du 17 mars 2023 refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. La décision litigieuse comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit en tout état de cause être écarté. 7. En troisième lieu, au soutien de ses conclusions au fin d'annulation du refus d'enregistrement contesté, Mme A soutient que ce refus a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, qu'il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du même code, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation, et enfin qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, par ces moyens, qui ne sont opérants qu'à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, la requérante ne conteste pas utilement les motifs de la décision contestée, au demeurant erronés eu égard à ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Levi-Cyferman, et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 5 juillet 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia président-rapporteur, M. Bastian, conseiller, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. Le président-rapporteur, O. Di CandiaL'assesseur le plus ancien, P. Bastian Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302363
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TA6428 avril 2023
DTA_2102759_20230428TA5414 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302363_20240814
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2302363_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel