TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102764_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, Mme E B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le maire de Saint-Alban-Auriolles a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif et l'a invitée à déposer une nouvelle demande de certificat d'urbanisme. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 octobre 2020, devenu définitif ; - elle est privée de tous moyens pour justifier à l'avenir de l'intégration de parcelles en litige en zone constructible. Par ordonnance du 26 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de M. D, maire de la commune de Saint-Alban-Auriolles. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 octobre 2018, Mme B a sollicité un certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées section C n°472 et n°479 lui appartenant d'une surface de 4 650 m2 au lieu-dit Le Mas à Saint-Alban-Auriolles. Le 25 février 2019, le maire de la commune lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Par un jugement n°1903403 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Lyon a annulé ce certificat. Par courrier du 19 janvier 2021, Mme B a demandé à la commune la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif en exécution de ce jugement. Par une décision du 18 février 2021, le maire de Saint-Alban-Auriolles a rejeté sa demande et l'a invitée à déposer une nouvelle demande de certificat d'urbanisme. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser, le 25 février 2019, à Mme B la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif, le maire de la commune de Saint-Alban-Auriolles s'est fondé sur trois motifs : d'une part, le terrain n'est pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, d'autre part, la construction projetée est de nature à favoriser un habitat dispersé au sens du 1° de l'article R. 111-14 du même code et, enfin, la commune n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou concessionnaire de service public les travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'électricité nécessaires seront effectués. Pour annuler, par son jugement du 6 octobre 2020, cette décision, le tribunal a estimé que les deux premiers motifs étaient erronés et qu'il ne résultait pas de l'instruction que la commune aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le troisième motif. 3. La requérante soutient qu'à la suite de ce jugement devenu définitif, le maire aurait dû lui délivrer un certificat d'urbanisme positif. Toutefois, l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 25 février 2019 n'a pas eu pour effet de rendre Mme B titulaire d'un certificat d'urbanisme positif. En revanche, à la suite de ce jugement, si le maire n'était pas tenu de délivrer à l'intéressée le certificat demandé, il lui appartenait de statuer à nouveau sur sa demande, dont il restait saisi, même hors de toute démarche de Mme B, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, en tenant compte des motifs dudit jugement. Par suite, en refusant d'instruire la demande de certificat d'urbanisme opérationnel de Mme B, et en lui demandant d'en déposer une nouvelle alors qu'il était toujours saisi de sa demande réceptionnée le 4 octobre 2018, le maire a entaché dans cette mesure sa décision d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle l'invite à présenter une nouvelle demande de certificat d'urbanisme opérationnel. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 février 2021 du maire de Saint-Alban-Auriolles est annulée en tant qu'elle demande à Mme B de déposer une nouvelle demande de certificat d'urbanisme opérationnel. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Saint-Alban-Auriolles. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, Mme Maubon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, H. Drouet La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5410 novembre 2022
DTA_1903403_20221110TA6915 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102764_20221115
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2102764_20221115