TA513ème chambre3ème chambreCitée 5×
TA51 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2102769_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la directrice déléguée de l'établissement public de santé mentale de l'Aube l'a suspendue de ses fonctions sans traitement, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ; 2°) d'enjoindre à la directrice déléguée de l'établissement public de santé mentale de l'Aube de lui rétablir le versement de sa rémunération, d'assimiler la période de suspension de fonctions à une période de travail effectif déterminant la durée de ses congés payées et droits acquis au titre de l'ancienneté et de prendre en compte cette période au titre de son avancement ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de ne procéder à aucune retenue sur son salaire jusqu'à la fin de son arrêt de travail. Elle soutient que : - la décision contestée constitue une sanction disciplinaire qui a été prise en méconnaissance des garanties de la procédure disciplinaire et méconnaît les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; - elle n'a reçu ni contact ni convocation de sa hiérarchie avant l'adoption de la mesure contestée ; - cette décision ne pouvait prendre effet tant qu'elle était en congé de maladie, dont le point de départ était antérieur à son adoption, en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1986. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022, l'établissement public de santé mentale de l'Aube conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2022 par une ordonnance du 13 janvier précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est cadre de santé à l'établissement public de santé mentale (EPSM) de l'Aube, rattachée au pôle de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent et affectée à la fois au CMP/CATTP " maison des mots " et à l'hôpital de jour " la parole reconnue ". Par une décision du 14 septembre 2021, sa directrice déléguée a suspendu l'intéressée de ses fonctions sans traitement, à compter du 15 septembre suivant et jusqu'à production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à celle-ci. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité à droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ". 3. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 : " Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Et aux termes du III de l'article 14 de la même loi : " Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ". 4. Il résulte du III de l'article 14 précité, lequel a fixé une procédure préalable à l'édiction d'une mesure de suspension, que l'employeur, qui constate que l'agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, l'informe sans délai, avant de prononcer une telle mesure de suspension, des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation et le cas échéant d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier 25 août 2021, chaque agent de l'EPSM de l'Aube a été informé de l'obligation vaccinale à laquelle il était soumis, des conséquences de celle-ci et des moyens de s'y conformer. En outre, une note d'information du 26 août suivant a diffusé une affiche d'information à afficher dans tous les lieux de vie de l'établissement. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. Il résulte des termes des dispositions de l'article 14 citées ci-dessus que la suspension des fonctions, qui se borne à constater que l'intéressé ne remplit plus les conditions légales pour exercer ses fonctions, ne constitue ni une sanction disciplinaire ni par conséquent une suspension à titre conservatoire prélude au déclenchement de l'action disciplinaire et n'étant en outre pas limitée dans le temps et entraînant une suspension de rémunération. Par suite, les moyens tirés du non-respect des droits de la défense et de la méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 soulevés contre la décision attaquée doivent être écartés comme inopérant. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que cet article n'est pas applicable aux procédures administratives. 7. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que si le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en congé de maladie à compter du 6 septembre 2021 et jusqu'au 24 septembre suivant inclus. Si, par la décision en litige du 14 septembre 2021, l'intéressée a été suspendue sans traitement avec effet au lendemain, l'EPSM de l'Aube produit au débat une décision du 20 octobre 2021 de sa directrice déléguée modifiant celle contestée dans laquelle il est mentionné que son entrée en vigueur et ses effets sont différés au terme de son congé de maladie le 24 septembre 2021 inclus. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2021. Il s'ensuit que les conclusions de la requête doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'établissement public de santé mentale de l'Aube. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, Mme de Laporte, première conseillère, M. Maleyre, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, signé P. H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2102769_20230414
Données disponibles
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