TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205420_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 2102769 du 22 mars 2022 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté du 27 janvier 2021 et a enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 5 jours suivant la notification du jugement à intervenir et jusqu'à la date d'exécution du jugement du 22 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la préfète de la Gironde n'a pas exécuté les mesures prises par le jugement du 22 mars 2022 et ce malgré une mise en demeure du 5 mai 2022. Par une décision du 10 octobre 2022, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert la procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2102769 du 22 mars 2022, en application des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que M. A s'est vu délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable du 16 novembre 2022 au 15 février 2023 et que la fabrication de son titre de séjour temporaire mention " salarié " a été lancée depuis le 21 novembre 2022. Vu : - le jugement n° 2102769 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 2. Par un jugement du 22 mars 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 27 janvier 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation. 3. M. A soutient que la préfète de la Gironde ne lui a pas délivré le titre de séjour auquel il pouvait prétendre en exécution du jugement susmentionné. Il résulte toutefois de l'instruction que la préfète de la Gironde a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à M. A, valable du 16 novembre 2022 au 15 février 2023. Il résulte également de l'instruction qu'une carte de séjour temporaire " salarié " valable du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2023 est en cours de fabrication depuis le 21 novembre 2022. Cette délivrance est donc conforme à l'injonction prononcée par le tribunal et n'appelle pas d'autres mesures d'exécution. Dans ces conditions, le jugement du 22 mars 2022 doit être regardé comme entièrement exécuté. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'injonction et d'astreinte de M. A. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : -M. Ferrari, président, -Mme Wohlschlegel première conseillère, -Mme Fazi-Leblanc première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, D. FERRARI L'assesseure la plus ancienne, E. WOHLSCHLEGEL La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2205420_20221229
Données disponibles
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