TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2102791_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête n° 2102791, enregistrée le 18 mai 2021, Mme C B, épouse A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser directement à Me Traversini. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle justifie d'une résidence continue en France de plus de dix ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - une décision explicite de refus de titre de séjour du 26 octobre 2020 a été adressée en recommandé avec accusé de réception à l'intéressée à l'adresse renseignée sur sa demande de titre de séjour ; le pli a été avisé le 28 octobre 2020 et est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé " ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B Épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 26 août 2021. Les parties ont été informées, par courrier du 29 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, la requérante ayant fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour du 26 octobre 2020. II- Par une requête n° 2204553, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme C B, épouse A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser directement à Me Traversini. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure ; le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle justifie d'une résidence continue en France de plus de dix ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, par courrier du 29 septembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 : - le rapport de Mme Chaumont, conseillère, - et les observations de Me Traversini, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante philippine, née le 6 décembre 1980, est entrée en France dans le courant de l'année 2011, selon ses déclarations. Le 5 octobre 2020, elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une requête n° 2102791, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Par une requête n° 2204553, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision expresse du 26 octobre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Les requêtes susvisées n° 2102791 et n° 2204553, présentées pour la requérante présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour : 3. Mme B soutient avoir fait l'objet d'une décision implicite de refus de titre de séjour suite à une demande effectuée le 5 octobre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 octobre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté sa demande de titre de séjour. Cette décision a été envoyée à l'adresse renseignée par la requérante dans sa demande de titre de séjour. Cette décision a été notifiée à la requérante le 28 octobre suivant, mais le pli est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La requérante n'établit pas ni même n'allègue avoir informé la préfecture de son changement d'adresse. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour, qui n'existe pas, sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 26 octobre 2020 : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée du 26 octobre 2020, produite par le préfet et qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à Mme B le 28 octobre 2020, ainsi que l'atteste l'accusé de réception indiquant une première présentation du pli à cette date et comportant la mention " pli avisé et non réclamé ". 6. Si Mme B soutient qu'elle n'a jamais été avisée de ce courrier et n'a ainsi jamais pu le réclamer, elle ne l'établit pas et cela est contredit par les pièces du dossier. En effet, il ressort des pièces du dossier que le courrier a été envoyé au 18 rue Boucicaut à Cannes (06400), adresse correspondant à celle indiquée par Mme B dans sa demande de titre de séjour. A supposer qu'à la date d'envoi de ce courrier, moins d'un mois après sa demande, la requérante ne résidait plus à l'adresse indiquée, elle n'établit pas ni même n'allègue avoir signalé un changement d'adresse aux services préfectoraux. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 22 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2102791 et 2204553 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. 2 - 2204553
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2102791_20221206
Données disponibles
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