TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejetCitée 2×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2102791_20250401
- Date
- 1 avril 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 500 euros au titre des préjudices financiers et moraux qu'elle a subis ; 2°) d'enjoindre au rectorat de la Guyane et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique de mettre fin à toute saisie sur son traitement et de s'engager à ne plus procéder à de telles saisies. Par des courriers du 22 août 2023, le rectorat de la Martinique, le rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand et la direction régionale des finances publiques de la Martinique ont été mis en demeure de produire. Par un courrier du 27 janvier 2025, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative par la production de sa demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable qu'elle aurait adressée à l'administration en vue de solliciter la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et qu'elle évalue à la somme de 5 500 euros. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 27 janvier 2025, Mme A n'a pas davantage justifié avoir formulé auprès de l'administration une telle demande indemnitaire préalable, les pièces produites le 13 février 2025, si elles témoignent d'échanges avec l'administration sur les sommes prélevées ne présentent toutefois aucune réclamation indemnitaire préalable à l'administration en méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, Mme A demande au tribunal d'enjoindre au rectorat de la Guyane et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique de mettre fin à toute saisie sur son traitement et à s'engager à ne plus procéder à de telles saisies. De telles conclusions doivent être regardées comme des conclusions tendant au prononcé d'injonction à titre principal dont il n'appartient pas au juge de connaître en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est entachée d'irrecevabilités manifestes et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au rectorat de la Martinique, au rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand et à la direction régionale des finances publiques de la Martinique. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er avril 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2102791
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2102791_20250401