TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306499_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et afin de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision le plonge dans la clandestinité ; son employeur, qui lui propose un CDI de carreleur, a présenté une demande d'autorisation de travail ; son séjour irrégulier constitue un motif de licenciement ; la préfecture dispose d'un dossier complet de demande titre de séjour et ne peut refuser de délivrer un récépissé, notamment par la plateforme " vos.démarches.simplifiées.fr " ; - la mesure sollicitée est utile car elle doit lui permettre de se trouver en situation régulière pour pouvoir travailler ; - la mesure, purement conservatoire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l'absence de décision sur sa demande de titre de séjour ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n°2102791 du 30 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête dirigée contre l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 21 mai 2021 portant à son encontre refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sous délai de 30 jours et désignation du pays de destination ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie 2. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce. 3. M. A, né le 12 septembre 1990, de nationalité turque, a formé le 12 septembre 2023 par voie postale une demande de titre de séjour mention " salarié " ou à défaut mention " vie privée et familiale " ou au titre de l'admission exceptionnelle auprès des services de la préfecture de la Gironde. Son dossier de demande lui a été retourné avec la mention " dossier incomplet ". En l'absence de remise d'un récépissé de demande de titre, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et afin de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail. 4. Il ressort des pièces du dossier, éclairées par les décisions juridictionnelles prises à son encontre, que M. A est entrée en France le 29 mai 2017 pour y solliciter l'asile. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 septembre 2020, rejet confirmé par une décision du 16 mars 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 21 mai 2021, la préfète de la Gironde lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de 30 jours. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 août 2021. Il s'en suit que M. A, qui n'apporte pas la preuve contraire, se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire national. Contrairement à ce qu'il soutient, l'absence de récépissé suite à sa nouvelle demande de titre de séjour n'a donc pas pour effet de le " plonger dans la clandestinité ". Si l'intéressé se prévaut d'une proposition d'emploi de carreleur, il ne produit pas la copie du contrat à durée indéterminée dont il se prévaut. En toute hypothèse, contrairement là encore à ce qu'il affirme, il se borne à verser copie du mandat donné à son conseil par la société Léo Bat de Villenave d'Ornon, sans démontrer avoir introduit la demande d'autorisation de travail dont il se prévaut. Il n'établit pas davantage être actuellement employé et percevoir un revenu salarié ou toute autre forme de revenu. Pour toutes ces raisons, l'irrégularité de sa situation et les conséquences qui s'y attachent jusqu'à l'intervention d'une décision préfectorale sur sa demande de titre de séjour ne sauraient justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, en l'absence de démonstration de la condition d'urgence requise par ces dispositions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte du point 4 de l'ordonnance que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera transmise à Me Astié et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2306499
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2306499_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel