TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102792_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2102792 et des mémoires, enregistrés les 17 décembre 2021, 23 décembre 2021 et 20 juin 2022, la société Urano, représentée par Me Alexandre Gauthier et Me Thomas Brusq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'ordonner au département des Ardennes la reprise des relations contractuelles au titre du lot n° 1 du marché public de travaux passé avec le groupement dont elle est mandataire et ayant pour objet la construction du raccordement entre l'échangeur de Charnois (A304) et la RN 43 ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le département des Ardennes à lui verser la somme de 2 579 022,90 euros au titre du lot n° 1 du marché précité ; 3°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 3 000 euros, à verser au groupement dont elle est mandataire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de résilier le lot n° 1 est irrégulière, dès lors que le président du conseil départemental des Ardennes était incompétent pour la prendre et qu'elle est dépourvue de fondement légal ; - cette décision est de nature à engager la responsabilité contractuelle du département des Ardennes ; - la signataire de la décision attaquée est incompétente ; - il y a lieu d'ordonner au département des Ardennes la reprise des relations contractuelles ; - le département des Ardennes doit être condamné à verser au groupement titulaire du lot n° 1 du marché une indemnité en réparation du manque à gagner et des capitaux non amortis, de l'exécution des travaux non rémunérés, du préjudice résultant de l'ajournement du marché pendant plus de trois années, ainsi que des frais et investissements engagés pour l'exécution du marché ; - cette indemnité doit être globalement évaluée à la somme de 2 579 022,02 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2022 et 29 juillet 2022, le département des Ardennes, représenté par Me Jean-David Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Urano au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la mesure de résiliation était compétent ; - la résiliation est motivée par un motif d'intérêt général, tiré de l'annulation contentieuse des autorisations administratives qui l'a contraint a abandonné le projet ; - l'indemnité de résiliation due au groupement titulaire du lot n° 1 du marché doit être calculée conformément aux stipulations de l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ; - elle doit être évaluée à la somme de 416 626,32 euros, laquelle correspond à 5 % du montant total du marché ; - le manque à gagner et le remboursement des capitaux investis ne sont pas indemnisables, dès lors que la résiliation est fondée sur une motif d'intérêt général ; - le groupement n'établit pas avoir réalisé des travaux justifiant qu'il en soit rémunéré ; - il n'établit pas que l'ajournement des travaux lui aurait causé un préjudice quelconque ; - les frais ou investissements que le groupement prétend avoir exposés sont sans lien avec le marché. Par une ordonnance du 2 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Un mémoire présenté pour le département des Ardennes a été enregistré le 8 mars 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. II. Par une requête n° 2201381 et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2022 et 7 novembre 2022, la société Urano, la société Eiffage Route Nord Est et la société Vinci Construction Terrassement, membres d'un groupement dont la première est mandataire, représentées par Me Alexandre Gauthier et Me Thomas Brusq, demandent au tribunal : 1°) de fixer le décompte de liquidation du lot n° 1 du marché confié au groupement dont elles sont membres à la somme de 2 579 022,90 euros ; 2°) de condamner le département des Ardennes à verser à la société Urano, en sa qualité de mandataire du groupement, la somme de 2 579 022,90 euros en paiement du solde du lot n° 1 du marché précité ; 3°) de mettre à la charge du département des Ardennes la somme de 3 000 euros, à verser à la société Urano en sa qualité de mandataire du groupement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le solde du décompte de résiliation doit intégrer, à l'actif du groupement, l'indemnité de résiliation (416 626,32 euros), la rémunération des travaux réalisés du 3 au 23 avril 2018 (150 000 euros), le remboursement des investissements strictement nécessaires qui ont été engagés avant la résiliation du marché (1 976 297,40 euros) et les intérêts moratoires (36 099,18 euros). Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le département des Ardennes, représenté par Me Jean-David Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Urano au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'indemnité de résiliation due au groupement titulaire du lot n° 1 du marché doit être calculée conformément aux stipulations de l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ; - elle doit être évaluée à la somme de 416 626,32 euros, laquelle correspond à 5 % du montant total du marché ; - le manque à gagner et le remboursement des capitaux investis ne sont pas indemnisables, dès lors que la résiliation est fondée sur une motif d'intérêt général ; - le groupement n'établit pas avoir réalisé des travaux justifiant qu'il en soit rémunéré ; - il n'établit pas que l'ajournement des travaux lui aurait causé un préjudice quelconque ; - les frais ou investissements que le groupement prétend avoir exposés sont sans lien avec le marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le département des Ardennes conclut à ce qu'il n'y ait plus de lieu de statuer sur la demande de versement de l'indemnité de résiliation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient qu'il a versé à la société Urano la somme de 347 188,60 euros en paiement de l'indemnité de résiliation due au groupement dont elle est mandataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A C, - les conclusions de Mme B de Laporte, rapporteure publique, - les observations de Me Brusq, représentant les sociétés requérantes et Me Dumont, représentant le département des Ardennes. Considérant ce qui suit : 1. Le département des Ardennes a projeté d'aménager un barreau de raccordement entre l'échangeur de Charnois (A304) et la RN43 et, à cet effet, il a confié, par un acte d'engagement signé le 1er juin 2017, le lot n° 1 " Travaux préparatoires, terrassements généraux, assainissement, bassins de rétention ou et ouvrages hydrauliques " à un groupement solidaire constitué des sociétés Urano, Eiffage Route Nord Est et Vinci Construction Terrassement, la première des trois étant mandataire. Par une décision du 20 octobre 2021, le président du conseil départemental des Ardennes a résilié le lot n° 1 de ce marché et, le 6 avril 2022, il en a établi le décompte de liquidation. La société Urano, en sa qualité de mandataire du groupement, a contesté ce décompte par une réclamation qui a été rejetée par une décision du 9 mai 2022. Par les présentes requêtes, la société Urano, en sa qualité de mandataire du groupement, demande au tribunal d'ordonner au département des Ardennes la reprise des relations contractuelles et, avec les deux autres sociétés membres du groupement, elle demande au tribunal, en la même qualité, de condamner le département des Ardennes à lui verser la somme de 2 579 022,90 euros en paiement du solde du lot n° 1 du marché précité. 2. Les requêtes susvisées n° 2102792 et n° 2201381, présentées pour les sociétés Urano, Eiffage Route Nord Est et Vinci Construction Terrassement, concernent l'exécution d'un même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la reprise des relations contractuelles : 3. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu'il est saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s'étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement. Il s'agit alors de mesures d'exécution du contrat qui n'ont ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours. En ce qui concerne la régularité de la mesure de résiliation : 4. Aux termes de l'article 45 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, tel qu'approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 dans sa version en vigueur à la date de signature du marché en cause : " () Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l'exécution des prestations pour un motif d'intérêt général. () ". 5. Il résulte de l'instruction que le conseil départemental des Ardennes, par une délibération du 1er juillet 2021, a donné délégation à son président, pendant toute la durée de son mandat, à l'effet de signer au nom du département les mesures d'exécution des marchés et parmi lesquelles figurent les mesures de résiliation. Ainsi, et eu égard aux stipulations citées au point précédent, le président du conseil départemental des Ardennes était compétent pour résilier, pour motif d'intérêt général, le lot n° 1 du marché confié au groupement dont la société Urano est mandataire. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision de résiliation serait entachée d'un vice tiré de l'incompétence du président du conseil départemental des Ardennes pour la prononcer. En ce qui concerne le bien-fondé de la mesure de résiliation : 6. Il résulte de l'instruction que, pour justifier le motif d'intérêt général sur lequel est fondée la mesure de résiliation en cause, le président du conseil départemental des Ardennes s'est prévalu, d'une part, de ce que l'arrêté préfectoral du 17 mars 2017 portant autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, laquelle a été délivrée en vue de permettre la réalisation du projet d'aménagement du barreau de raccordement entre l'A304 et la RN43, a été annulé par un jugement n°s 1701109 et 1702510 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rendu le 17 juillet 2019, d'autre part, de ce que l'arrêté préfectoral du 8 février 2016 déclarant d'utilité publique ce projet est devenu caduque et, enfin, de ce que l'arrêté préfectoral du 28 mars 2017 portant cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet a été annulé par un arrêt n° 18NC02252 de la cour administrative d'appel de Nancy rendu le 4 mai 2020 et qui est devenu définitif par suite de la non-admission, par le Conseil d'Etat, du pourvoi formé contre cet arrêt. Compte tenu de ces circonstances qui faisaient ainsi obstacle à la réalisation du projet précité pour lequel le lot n° 1 du marché en cause a été passé, l'abandon d'un tel projet constituait un motif d'intérêt général de nature à justifier la résiliation unilatérale de ce lot. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles prévues par le lot n° 1 attribué au groupement dont la société Urano est mandataire doivent être rejetées. Sur l'établissement du décompte de liquidation : 8. Aux termes de l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, tel qu'approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 susvisé dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du lot n° 1 du marché en cause : " Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d'intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l'indemnité. / Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation. " Aux termes de l'article 47.2 du même cahier : " 47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à l'article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. / 47.2.2. Le décompte de liquidation comprend : / a) Au débit du titulaire : / - le montant des sommes versées à titre d'avance et d'acompte ; / - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; / - le montant des pénalités ; / - le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d'un marché aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l'article 48. / b) Au crédit du titulaire : / - la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s'il y a lieu, les intérêts moratoires ; / - le montant des rachats ou locations résultant de l'application de l'article 47.1.3 ; / - le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l'application des articles 46.2 et 46.4. / 47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l'article 47.1.1. () ". 9. Il résulte de l'instruction que le département des Ardennes a, le 6 avril 2022, établi le décompte de liquidation du lot n° 1 du marché en cause en le fixant, au crédit du groupement titulaire de ce lot, à la somme de 347 188,60 euros hors taxes, laquelle correspond au montant de l'indemnité de résiliation due par application des clauses contractuelles. 10. La société Urano, en sa qualité de mandataire du groupement auquel a été confié le lot n° 1 du marché en cause, conteste le décompte de liquidation et demande que le département des Ardennes soit condamné à lui verser une somme cumulant, outre l'indemnité de résiliation, la rémunération des travaux effectués avant l'intervention de la mesure de résiliation, les frais strictement nécessaires que le groupement a engagés pour l'exécution du marché et les intérêts moratoires afférents. De plus, elle réclame, dans le cadre de la requête n° 2102792, qui a été enregistrée avant l'établissement du décompte de liquidation, une indemnité correspondant aux frais que le groupement aurait exposés en raison de l'ajournement des travaux et dont le bien-fondé doit être examiné dans le cadre des présentes conclusions qui ont pour objet, dès lors que le décompte de liquidation est contesté dans le cadre de la requête n° 2201381, d'en fixer le montant en déterminant les droits et obligations définitifs des parties. 11. Il résulte de l'instruction que le démarrage des opérations des travaux prévus par le lot n° 1 du marché en cause a été fixé au 3 avril 2018 par un ordre de service n° 1 et que ces mêmes opérations ont été interrompues le 23 avril 2018 par un ordre de service n° 2. La société Urano, en se bornant à se prévaloir du calendrier contractuel, n'établit pas la réalité des travaux que le groupement aurait réalisés au cours de cette période. En outre, en demandant à en être rémunérée à hauteur du prix forfaitaire prévu pour les prestations dites d'" installation de chantier " dans le bordereau des prix unitaires et forfaitaires joint au lot n° 1 du marché en cause, alors que ce prix recouvrait des prestations destinées à être exécutées jusqu'au terme du marché, la société Urano ne permet pas au tribunal de déterminer la valeur contractuelle des travaux qui, selon ses allégations, auraient été exécutés. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas du procès-verbal de constations, prévu par l'article 47.1.1 du cahier des clauses administratives générales et établi par l'assistant à maîtrise d'ouvrage le 8 février 2021 à la suite de la résiliation, que les travaux d'installation du chantier auraient été engagés, la société Urano, en sa qualité de mandataire du groupement, n'est pas fondée à soutenir que le décompte de liquidation devrait intégrer, au crédit de ce groupement, une somme au titre des travaux prétendument exécutés. 12. Il résulte de l'instruction que, à défaut pour le cahier des clauses administratives particulières de prévoir sur ce point des stipulations contraires à celles précitées de l'article 46.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, l'indemnité de résiliation doit être fixée, compte tenu de ce qu'il n'est pas allégué que des prestations auraient été réceptionnées par le département des Ardennes avant la résiliation du marché en cause, à 5 % du montant initial hors taxes du marché. Ce dernier montant s'élevant à la somme de 6 943 772 euros, l'indemnité de résiliation due au groupement dont la société Urano est mandataire doit être fixée à la somme de 347 188,60 euros, laquelle doit ainsi être inscrite, à son crédit, au décompte de liquidation du lot n° 1 dont celui-là était titulaire. 13. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " 14. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le versement d'une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la condition qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. En revanche, n'est pas soumis à cette taxe le versement d'une indemnité qui a pour seul objet, eu égard notamment aux modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat, de réparer le préjudice subi du fait de la résiliation de celui-ci. Il en découle que l'indemnité de résiliation mentionnée au point 12 n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, la société Urano, en sa qualité de mandataire du groupement, n'est pas fondée à soutenir que la somme réclamée au titre de cette indemnité devrait être augmentée à concurrence du montant de cette taxe. 15. La société Urano, pour demander à ce que le groupement dont elle mandataire soit indemnisé des frais strictement nécessaires qu'il aurait engagés pour l'exécution du lot n° 1 du marché en cause, évalue ces frais au prix des matériaux requis pour la réalisation des travaux prévus par ce lot. Or, il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits par le groupement lui-même dans le cadre de la procédure d'attribution du lot précité, que la société Urano exploite une carrière où y étaient entreposés des stocks supérieurs à ce qui était nécessaire pour l'exécution de ce lot et qui étaient libres de toute utilisation. Ainsi, elle n'établit pas que le groupement aurait engagé pour le marché des frais strictement nécessaires à son exécution et, par suite, elle n'est pas fondée, en sa qualité de mandataire du groupement, à soutenir que le décompte de liquidation devrait intégrer, au crédit de ce groupement, une indemnité à ce titre. 16. Aux termes de l'article 49.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " L'ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. / Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4. " 17. Il résulte de l'instruction que, si l'ordre de service n° 2 du 20 avril 2018 a pour objet l'ajournement des travaux confiés au groupement titulaire du lot n° 1 du marché en cause, il n'a pas été procédé à la procédure de constat contradictoire prévue à l'article 12 du cahier des clauses administratives générales, à défaut de laquelle le contractant de l'administration ne peut réclamer une indemnité au titre de l'ajournement des travaux. Alors que la société Urano, en sa qualité de mandataire du groupement, ne chiffre pas le préjudice qui résulterait de l'ajournement des travaux, elle n'établit pas au demeurant la réalité de ce même préjudice. Par suite, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée, en réclamant une indemnité de ce chef, à obtenir que soit intégré au décompte de liquidation, au crédit du groupement, une somme à ce titre. 18. Il résulte de ce qui précède que le décompte de liquidation du lot n° 1 confié au groupement dont la société Urano est mandataire doit être fixé, au crédit de celui-là, à la somme de 347 188,60 euros. 19. Toutefois, il résulte de l'instruction que, en paiement de l'indemnité de résiliation évoquée au point 12, le département des Ardennes a versé à la société Urano la somme de 347 188,60 euros le 29 décembre 2022, date à laquelle la société Urano a nécessairement eu connaissance de ce paiement. Dès lors que le solde du décompte de liquidation dû au groupement dont la société Urano est mandataire lui a été entièrement versé, il y a lieu, au titre du règlement de ce décompte, de ne prononcer aucune condamnation à l'encontre du département des Ardennes. Sur les intérêts moratoires : 20. Aux termes des dispositions du IV de l'article 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable au marché en cause : " En cas de versement d'une indemnité de résiliation, le délai de paiement de cette indemnité court à compter de la date à laquelle, la décision de résiliation étant notifiée, le montant de l'indemnité est arrêté. " Conformément à ce que prévoient les stipulations de l'article 3.3.4 du cahier des clauses administratives particulières joint au marché en cause, les intérêts moratoires sont calculés suivant les modalités déterminées par l'article 8 du même décret, aux termes duquel : " I. - Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. () ". 21. Aux termes de l'article 3.4.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " () Le délai global de paiement est fixé à 30 jours maximum. () ". 22. Il résulte de l'instruction que, après la notification à la société Urano de la décision prononçant la résiliation du lot n° 1 du marché en cause, le département des Ardennes a fixé le montant de l'indemnité de résiliation en établissant le décompte de liquidation le 6 avril 2022. Par application des dispositions précitées du IV de l'article 2 du décret du 29 mars 2013, les intérêts moratoires afférents au solde du décompte de liquidation, lequel est uniquement constitué, au crédit du groupement titulaire du lot précité, de l'indemnité de résiliation, sont dus à compter du 7 mai 2022, soit trente jours après la date à laquelle le montant de cette indemnité a été arrêté. 23. Il résulte de ce qui précède que la société Urano, en sa qualité de mandataire du groupement auquel a été confié le lot n° 1 du marché en cause, a droit aux intérêts moratoires, calculés conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l'article 8 du décret du 29 mars 2013, qui lui sont dus sur la somme de 347 188,60 euros pour la période courant du 7 mai 2022 au 29 décembre 2022, date à laquelle il résulte de l'instruction que l'indemnité de résiliation a été versée à la société Urano. Sur les frais liés à l'instance : 24. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter de toute part les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le décompte de liquidation du lot n° 1 du barreau de raccordement entre l'A304 et la RN43 confié au groupement dont la société Urano est mandataire est fixé à la somme de 347 188,60 euros. Article 2 : Le département des Ardennes est condamné à verser à la société Urano, en sa qualité de mandataire du groupement auquel a été confié le lot n° 1, les intérêts moratoires qui lui sont dus sur la somme de 347 188,60 euros pour une période courant du 7 mai 2022 au 29 décembre 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Urano, à la société Eiffage Route Nord Est, à la société Vinci Construction Terrassement et au département des Ardennes. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Anne-Cécile Castellani, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, Signé C. C Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE N°s 2102792 et 2201381
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2102792_20230328