TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge Unique
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2102792_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 12 octobre 2021, 12 décembre 2022 et 1er juin 2023, M. A B représenté par Me Drevet demande au tribunal de : - annuler le titre de perception n°25085 émis le 21 août 2017 pour un montant de 542,59 euros ; - annuler le titre de perception n° 9684 émis le 29 mars 2017 pour un montant de 141,02 euros ; - condamner l'Etat à lui payer à la somme de 1000 euros en application de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - Le titre de perception émis le 29 mars 2017 pour un montant de 141, 02euros a fait l'objet d'une saisie administrative qui a été notifiée au requérant par lettre datée du 12.08.2021. Aucune poursuite n'a été intentée au préalable. En conséquence, la prescription quadriennale est acquise pour le titre de perception émis le 29.03.2017 ; - le titre perception émis le 21 août 2017 n'a été notifié au requérant que par une lettre datée du 12 août 2021 qui lui a été remise après le 21 août 2021. La prescription quadriennale est également pour ce titre de perception ; - Il n'a jamais eu connaissance de ce titre de perception et n'a en conséquence aucun moyen de savoir quelles sont les sommes qui lui sont réclamées et pour quelles raisons. Il conteste toute existence d'un paiement indu et conteste en conséquence le bien-fondé du titre de perception précité dont il sollicite l'annulation. Par un mémoire en défense enregistré 14 févier 2022, le directeur départemental des finances publiques du var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle est irrecevable Par un mémoire en défense enregistré 21 avril 2023, le département du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle est devenue sans objet. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B s'est vu notifier par lettre datée du 12 août 2021 une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 683,61 euros. Cette notification fait état de deux titres émis à son encontre pour obtenir des paiements qu'il aurait reçus de manière indue. Le requérant qui expose n'avoir jamais reçu les titres de perception visés dans la notification de la saisie administrative, soulève la prescription du droit d'agir de l'administration et conteste le bien-fondé des titres de perception émis. Sur les conclusions à fin d'annulation des titres de perception : En ce qui concerne l'annulation des titres : 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". 3. Aux termes de l'article l. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes de l'article L. 281, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 applicable depuis le 1er janvier 2019 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. M. B demande l'annulation de l'avis des sommes à payer émis les 29 mars et 21 août 2017, valant titre exécutoire en vue de recouvrer deux indus de revenu de solidarité active. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de cette demande. En ce qui concerne le bien-fondé : 6. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 7. M. B demande l'annulation des titres exécutoires n° 9684 et n° 25085 mentionnés dans la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 12 août 2021. Si l'intéressé soutient que ces titres exécutoires ne lui ont pas été notifiés, il ne justifie pas en avoir sollicité la communication auprès de l'administration. Il ne saurait, par suite, être regardé comme ayant été dans l'impossibilité de produire cette décision à l'appui de son recours. Contrairement à ce que soutient le requérant, il n'appartenait pas au département du Var de produire cette décision en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, lesquelles concernent le dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant au bénéfice d'une prestation sociale, et non les décisions prises par l'administration à l'issue d'une telle instruction. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des avis des sommes à payer n° 25085 émis le 21 août 2017 pour un montant de 542,59 euros et n° 9684 émis le 29 mars 2017 pour un montant de 141,02 euros, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences des conclusions de la requête, présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Direction départementale des finances publiques du Var et au Département du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le Président-rapporteur, Signé Ph. HARANG La greffière, Signé A.CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2102792
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2102792_20230713
Données disponibles
- Texte intégral