TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2102805_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, M. A C, représenté par Me Mathis, demande au tribunal: 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Savoie a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté du 27 juin 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédée d'un examen préalable de sa situation ; - l'arrêté du 27 juin 2019 est entaché d'un vice de procédure, puisqu'édicté sans qu'il ait été entendu, en méconnaissance d'un principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté du 27 juin 2019 méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise le 27 juin 2019 dès lors que le requérant ne justifie pas résider hors de France à la date d'introduction de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2023 le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 6 avril 1994, déclare être entré en France en 2018. A la suite d'une audition par la police aux frontières de la Savoie, le préfet de la Savoie lui a notifié le 27 juin 2019 une obligation de quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de destination, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dans la présente instance, il demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 30 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé d'abroger l'arrêté susvisé du 27 juin 2019, à la suite d'une demande en ce sens réceptionnée par l'administration le 30 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France ". 3. En l'espèce, M. C indique dans sa requête résider en France et fait état d'une adresse à Chambéry. Par suite, il n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite refusant d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et ses conclusions de ce chef doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction dirigées contre l'obligation de quitter le territoire sans délai et la décision fixant le pays de destination: 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que M. C aurait vainement demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, qui révèlerait un défaut d'examen de sa situation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". 6. D'une part, le vice de procédure dont l'arrêté du 27 juin 2019 cité au point 1 serait entaché ne peut être utilement invoqué dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre le refus d'abroger cet arrêté, l'illégalité procédurale alléguée ne résultant en rien de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction. 7. D'autre part, la seule circonstance de fait nouvelle avancée par le requérant a trait à l'ancrage de sa vie privée et familiale en France, M. C soutenant que sa compagne française attendrait, à la date de la décision attaquée, un enfant dont il serait le père. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent dès lors être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Les conclusions présentées par M. C, la partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Frapolli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, I. B Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2102805
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TA3828 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2102805_20230228
Données disponibles
- Texte intégral