TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102808_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 novembre 2020 et 10 juin 2021, la société HLM Gambetta PACA, représentée par Me Reghin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a retiré le permis de construire n° 013.098.20.00004 qui lui avait été délivré le 26 juin 2020 pour la construction de vingt-neuf logements sur les parcelles cadastrées section AD n° 338, 340, 341, 342 et 343 situées boulevard du président Allende ; 2°) de condamner la commune de Saint-Mitre-les-Remparts à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de retrait méconnaît l'article 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme (PLU) ; - elle méconnaît l'article 8 des dispositions générales du PLU ; - elle méconnaît l'article UD 8 du règlement du PLU ; - elle méconnaît l'article UD 12 du règlement du PLU. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2021, la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, représentée par Me Schwing, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société HLM Gambetta PACA une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Le mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, présenté pour la commune de Saint-Mitre-les-Remparts n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. II.- Par un déféré enregistré le 30 mars 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a retiré le permis de construire n° 013.098.20.00004 délivré le 26 juin 2020 à la société HLM Gambetta PACA. Il soutient que : - le pétitionnaire est un organisme foncier solidaire, le permis de construire porte sur des logements sociaux et respecte l'article 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme (PLU) ; - le projet respecte l'article 8 des dispositions générales du PLU ; - il est conforme à l'article UD 8 du règlement du PLU ; - il est conforme à l'article UD 12 du règlement du PLU ; - il est conforme à l'article R.111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, représentée par Me Schwing, conclut au rejet du déféré et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le déféré est irrecevable, sa signataire étant incompétente ; - les autres moyens présentés par le préfet ne sont pas fondés. Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 juillet 2021, la société HLM Gambetta PACA, représentée par Me Reghin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a procédé au retrait du permis de construire n° 013.098.20.00004 qui lui avait été délivré le 26 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les motifs opposés sont illégaux. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la société HLM Gambetta PACA et celles de Me Schwing représentant la commune de Saint-Mitre-les-Remparts. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 juin 2020, le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a délivré à la société HLM Gambetta PACA un permis de construire vingt-neuf logements sur les parcelles cadastrées section AD n° 338, n° 340, n° 341, n° 342 et n° 343, boulevard du président Allende. Par une décision du 25 septembre 2020, dont la société HLM Gambetta PACA demande l'annulation par la requête enregistrée sous le n° 2008921, le maire a procédé au retrait de ce permis de construire. Par un courrier du 3 décembre 2020, resté sans réponse, le sous-préfet d'Istres a saisi le maire de Saint-Mitre-les-Remparts d'observations quant à la légalité de sa décision de retrait. Par le déféré enregistré sous le n° 2102808, le préfet des Bouches-du-Rhône demande également au tribunal d'annuler cette décision de retrait. 2. La requête n° 2008921 et le déféré n° 2102808 portent sur la même décision de retrait de permis de construire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'intervention dans l'instance n° 2102808 : 3. La société HLM Gambetta PACA, titulaire du permis de construire n° 013.098.20.00004 délivré le 26 juin 2020, a intérêt à l'annulation de la décision du 25 septembre 2020 procédant au retrait de ce permis. Dans ces conditions, son intervention au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation dans les deux instances : 4. Il ressort de la décision attaquée que le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a procédé au retrait du permis de construire délivré le 26 juin 2020 aux motifs que ce permis ne comporterait pas de logements sociaux locatifs en méconnaissance de l'article 7 des dispositions générales du plan local d'urbanisme (PLU), porterait atteinte à l'alignement des arbres boulevard du président Allende en violation de l'article 8 des mêmes dispositions générales, ne comporterait pas suffisamment de places de stationnement et méconnaîtrait les règles de distance entre les constructions en méconnaissance des articles UD 8 et UD 12 du règlement du PLU. 5. En premier lieu, l'article 7 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, dans sa version applicable au litige, prévoit, au sein d'un secteur de mixité sociale délimité par le PLU et couvrant les zones U et AU à dominante résidentielle concernées par le projet en litige : " en cas de réalisation d'un programme de logements supérieur à 800 m2 de surface de plancher ou 20 logements, 25% de la surface plancher ou du nombre de logements doit être affecté au logement locatifs social (arrondi au chiffre supérieur le cas échéant) ". 6. Selon le formulaire Cerfa de la demande du permis de construire litigieux, le projet porte sur la construction de vingt-neuf logements. L'espace de ce formulaire réservé à l'indication du nombre de logement locatif social est vide, celui relatif au type de financement mentionne " bail réel solidaire " et il est enfin indiqué que les logements sont destinés à la vente. Il ressort ainsi des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que les logements construits ne sont pas destinés à la location. Dans ces conditions, quand bien même le pétitionnaire serait agréé en tant qu'organisme foncier solidaire et que l'ensemble des logements seraient couverts par un bail réel solidaire, c'est à bon droit que le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a estimé que le permis de construire, ne portant pas sur des logements sociaux destinés à être loués, méconnaissait les dispositions de l'article 7 du PLU mentionnées ci-dessus. 7. En second lieu, selon l'article UD 12 du PLU relatif au stationnement, les constructions à usage d'habitation doivent comprendre deux places de stationnement par logement à l'exception des logements locatifs sociaux pour lesquels une place suffit. Par ailleurs, cet article prévoit la construction, en cas d'opération d'aménagement " de type pavillonnaire (lotissement) ", des aires de stationnement visiteur d'une place par tranche de quatre logements et, pour les immeubles collectifs, d'une place par tranche de deux logements. 8. Le projet litigieux porte sur la construction de vingt-neuf logements, lesquels ne peuvent pas être qualifiés de logements sociaux locatifs ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, et nécessite dès lors cinquante-huit places de stationnement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du tableau de présentation des logements, que le projet porte sur la construction d'une maison individuelle et de sept bâtiments comprenant chacun quatre logements. Le cerfa de demande ne mentionne pas que ces constructions s'inscrivent dans le cadre d'un lotissement. Dans ces conditions, c'est également à bon droit que le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a considéré que le permis de construire délivré le 26 juin 2020, en ne prévoyant que soixante-sept places de stationnement au lieu de soixante-treize, méconnaissait les dispositions de l'article UD 12 du PLU. 9. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts aurait pris la même décision de retrait du permis de construire s'il s'était fondé sur les seuls motifs mentionnés aux points 6 et 8 du présent jugement. Par suite, ni le préfet des Bouches-du-Rhône, ni la société HLM Gambetta PACA ne sont fondés à demander l'annulation de la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a procédé au retrait du permis de construire délivré le 26 juin 2020, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du déféré. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société HLM Gambetta PACA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge conjointement de la société HLM Gambetta PACA et de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre des frais de même nature. D É C I D E : Article 1er : La requête n° 2008921 présentée par la société HLM Gambetta PACA est rejetée. Article 2 : L'intervention de la société HLM Gambetta PACA dans le déféré n° 2102808 est admise. Article 3 : Le déféré n° 2102808 présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône est rejeté. Article 4 : La société HLM Gambetta PACA et l'Etat verseront une somme globale de 1 500 euros à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société HLM Gambetta PACA, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, conseillère. Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La rapporteure, signé C. ARNIAUD Le président, signé T. TROTTIER Le greffier, signé A. BRÉMOND La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. Nos 2008921, 2102808
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2102808_20231213
Données disponibles
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