TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2102814_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2104671 du 10 août 2021, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis la requête de Mme B A au tribunal administratif d'Amiens.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet et le 26 août 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de l'affecter dans l'académie de Grenoble à la suite de son inscription sur la liste d'aptitude établie pour l'accès au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande d'affectation dans l'académie de Grenoble.
Elle soutient que :
- la décision refusant de l'affecter dans l'académie de Grenoble ne prend pas en compte son handicap, alors qu'elle bénéficie du statut de travailleur handicapé et qu'elle aurait dû à ce titre se voir appliquer les dispositions permettant aux lauréats de concours bénéficiant d'un tel statut de faire l'objet d'une affectation prioritaire ;
- elle aurait pu être affectée dans l'académie de Grenoble, dès lors que le poste de proviseur-adjoint qu'elle y a occupé en qualité de faisant fonction, en 2020 et 2021 était encore vacant à la rentrée scolaire 2021 et qu'elle a pu être affectée en intérim de personnel de direction sur un autre poste, dans cette même académie, de novembre 2021 à février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, alors professeure de lycée professionnel hors classe, a été inscrite le 18 juin 2021 sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps au corps de personnel de direction d'établissement d'enseignement à compter du 1er septembre 2021. Le 30 juin 2021, il lui a été proposé une affectation dans l'académie d'Amiens. Par un courrier du même jour, Mme A a demandé au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse d'être affectée dans l'académie de Grenoble, en faisant valoir des sujétions inhérentes à sa situation personnelle et familiale. Par une décision du 7 juillet 2021, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre a refusé de l'affecter dans l'académie de Grenoble pour son recrutement en qualité de personnel de direction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 : " Les personnels de direction sont recrutés : / 1° Soit par la voie d'un concours () / 3° Soit par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des nominations prononcées l'année précédente dans le corps. " Et aux termes de l'article 9 de ce décret : " Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur la liste d'aptitude en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires. Pour ceux qui ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement dans leur nouveau corps. / Le ministre chargé de l'éducation nationale désigne par arrêté leur académie d'affectation. Ils sont affectés au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation pour exercer les fonctions de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, par arrêté du recteur d'académie compétent. / () ".
3. D'autre part, aux termes de la note de service du 28 décembre 2020 relative au recrutement par liste d'aptitude et titularisation des personnels de direction pour la rentrée scolaire 2021, publiée au BO n°3 du 21 janvier 2021 de l'éducation nationale : " 1.3.2. Affectation des candidats retenus / Les personnels seront affectés prioritairement dans les académies où demeurera le plus grand nombre de postes restés vacants après la nomination des lauréats du concours de la session 2021, en tenant compte de leurs vœux. / Ils se verront confier des fonctions de chef d'établissement adjoint. () Les décisions d'affectation académique seront notifiées dans le Portail Agent le mercredi 30 juin 2021, pour une prise de fonctions au 1er septembre 2021. / () Les candidats qui ne rejoindront pas le poste proposé perdront le bénéfice de leur inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2021. / Les candidats faisant fonction de personnel de direction dans un établissement particulièrement difficile (notamment dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire), inscrits sur la liste d'aptitude, pourront exceptionnellement, si l'intérêt du service l'exige, être nommés sur leur poste ".
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'état de santé et la situation personnelle des candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie le 18 juin 2021 pour l'accès au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement à compter du 1er septembre 2021 n'entrent pas en compte, en tant que tels, dans la détermination de leur académie d'affectation qui est arrêtée essentiellement en considération des besoins du service. A ce titre, la circonstance que Mme A a informé le ministre de sujétions tenant à sa situation personnelle et familiale lors de sa candidature pour l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement à compter du 1er septembre 2021 demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de telles considérations pour soutenir que c'est à tort que le ministre a refusé de l'affecter dans l'académie de Grenoble.
5. En deuxième lieu, si Mme A soutient que tous les besoins n'étaient pas effectivement satisfaits dans l'académie de Grenoble à la rentrée scolaire 2021, dès lors d'une part, qu'il n'était pas pourvu aux fonctions qu'elle avait exercées l'année précédente en qualité de faisant-fonction de proviseure-adjointe dans un lycée professionnel de Valence et, d'autre part, qu'elle a elle-même occupé par intérim un poste de proviseure-adjointe dans un lycée de Romans-sur-Isère durant la période de novembre à décembre 2021 puis de janvier à février 2022, cette circonstance n'est pas de nature à établir, par elle-même, le caractère vacant de ces postes, alors qu'il ressort des écritures du ministre en défense, non contestées par la requérante, que l'académie de Grenoble ne faisait pas partie de la liste des académies d'affectation proposées aux candidats inscrits sur la liste d'aptitude du 18 juin 2021.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A était affectée, à la date de la décision attaquée, dans un lycée professionnel , à Valence dans l'académie de Grenoble, où elle faisait fonction de proviseure adjointe. Il résulte des écritures du ministre en défense, au demeurant non contestées par la requérante, que ce lycée ne constitue pas un établissement relevant de l'éducation prioritaire. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait pu être nommée sur ce poste, à le supposer vacant, en application de l'exception prévue par la note de service du 28 décembre 2020 et rappelée au point 3 du présent jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande d'affectation dans l'académie de Grenoble à la suite de son inscription sur la liste d'aptitude établie pour l'accès au corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement à compter du 1er septembre 2021. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction de la requête, à les supposer même soulevées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3113 octobre 2023
DTA_2104671_20231013TA8029 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2102814_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2102814_20231229
Données disponibles
- Texte intégral