TA316ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA31 · 6ème Chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104671_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le maire de Toulouse a renoncé à son recrutement en qualité d'agent de sécurité et de sûreté. Il soutient que le refus de recrutement qui lui a été opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et traduit une discrimination. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision ne faisant pas grief ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rousseau, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait acte de candidature au poste d'agent de sécurité et de sûreté à la Direction des Musées et des Monuments de la commune de Toulouse. Par un courrier du 29 avril 2021, le maire de Toulouse a retenu sa candidature sur ce poste. Par un courrier du 14 juin 2021, le maire de Toulouse a renoncé à son recrutement. M. B a formé le 18 juin 2021 un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 13 juillet 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2021 et la décision du 13 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le refus de recrutement de M. B est justifié par les difficultés professionnelles rencontrées par l'intéressé dans le cadre de ses précédents postes, révélées par les attestations pôle emploi qu'il a communiquées à la commune de Toulouse lors de la procédure préalable à son recrutement. Si M. B se prévaut de son expérience professionnelle et soutient qu'il n'a jamais commis de faute grave et qu'il a mis fin à ses contrats pour toucher une allocation chômage afin d'évoluer dans ses fonctions, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de trois ruptures de période d'essai à l'initiative d'anciens employeurs en mai 2008, en septembre et octobre 2020, dont une était motivée par ses absences injustifiées, et d'un licenciement pour faute grave en juin 2019. M. B, qui n'apporte aucun élément précis à l'appui de son moyen, n'est ainsi pas fondé à soutenir que le refus de recrutement en litige prononcé le 14 juin 2021 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. En second lieu, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Les seules affirmations de M. B, selon lesquelles le refus de recrutement serait motivé par un motif tenant à son patronyme, qui ne sont pas assorties du moindre commencement de preuve, ne permettent pas de faire présumer l'existence à son encontre d'une discrimination fondée sur l'origine, alors qu'il ressort des pièces du dossiers, ainsi qu'il a été dit au point 2, que le refus de recrutement de M. B est motivé par les appréciations défavorables portées sur son travail par ses précédents employeurs. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise pour des motifs entachés de discrimination doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulouse, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Toulouse. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104671_20231013
Données disponibles
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