TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2102820_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement, les 1er juin 2021 et 10 mai 2023 sous le n°2102820, M. B A, représenté par Me Baron, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite de la direction général des finances publiques du 5 avril 2021 ; 2°) d'annuler les décisions explicites de la direction départementale des finances publiques des 2 mars 2020, 15 mai 2020 et 22 janvier 2021 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 812,64 euros au titre des heures effectuées le week-end sur la période de janvier, février et mars 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que - sa requête n'est pas tardive ; - si l'administration peut, dans le respect de la réglementation, abroger un dispositif, la décision n'a pas de caractère rétroactif ; elle ne dispose que pour l'avenir ; il bénéficie du dispositif du décret n°60-2002 depuis son entrée en vigueur et, auparavant, il bénéficiait du système d'auto remplacement ; il lui a toujours été demandé, depuis et par la note de service du 4 février 2002, d'effectuer des heures supplémentaires le weekend ; c'est à la demande de son employeur qu'il effectuait des heures supplémentaires le week-end et les jours fériés. ; l'administration ne pouvait, dès lors, de manière rétroactive, faire cesser le dispositif mis en place depuis 2002. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre 2021 et 10 mai 2023, sous le n°2104463, M. B A, représenté par Me Baron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la direction générale des finances publiques du 2 juillet 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 812,64 euros au titre des heures effectuées le week-end sur la période de janvier, février et mars 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - si l'administration peut, dans le respect de la réglementation, abroger un dispositif, la décision n'a pas de caractère rétroactif ; elle ne dispose que pour l'avenir ; il bénéficie du dispositif du décret n°60-2002 depuis son entrée en vigueur et, auparavant, il bénéficiait du système d'auto-remplacement ; il lui a toujours été demandé, depuis et par la note de service du 4 février 2002, d'effectuer des heures supplémentaires le weekend ; c'est à la demande de son employeur qu'il effectuait des heures supplémentaires le week-end et les jours fériés. ; l'administration ne pouvait, dès lors, de manière rétroactive, faire cesser le dispositif mis en place depuis 2002. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2102820 et 2104463 de M. A concernent la situation administrative d'un même fonctionnaire civil du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. 2. M. A a toujours exercé ses fonctions de gardien-concierge au sein de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Côtes-d'Armor, d'abord à Loudéac, puis à compter de 1996 à Lannion. Il demande le règlement d'heures supplémentaires réalisées aux mois de janvier à mars 2020 pour un montant de 1 812,64 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail ". Il ressort de ces dispositions que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande du supérieur hiérarchique peuvent faire l'objet d'une indemnisation. En outre, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'agent d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il estime avoir réalisés. Sur la base de ces éléments, l'employeur doit répondre en fournissant les informations dont il dispose de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 4. En l'espèce, il est constant que M. A n'a pas effectué les heures supplémentaires dont il réclame le paiement au titre des mois de janvier, février et mars 2020 à la demande de son chef de service. En outre, M. A se trouve dans une situation statutaire et réglementaire, ainsi il ne saurait se prévaloir d'un droit acquis au versement d'une " indemnité d'auto-remplacement ", laquelle n'a été prévue par aucune disposition légale ou réglementaire. Il n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées ne peuvent qu'être rejetée. Sur les frais liés aux litiges : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande sur le fondement de cet article. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2102820, 2104463
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2102820_20230914
Données disponibles
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