TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102820_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.) Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 mars 2021 et le 16 novembre 2022, sous le n°2102820, M. F N, Mme O E, M. A H, Mme M B, M. Q K, Mme L P, M. G D, Mme C J et M. I Tounkara, représentés par Me Bluteau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°020/2021 du 17 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villejuif a abrogé sa délibération n°107/2019 du 24 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que la délibération du 17 mars 2021 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle intervient plus de quatre mois après la délibération du 24 juin 2019 qu'elle abroge, cette dernière étant créatrice de droit et légale. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la commune de Villejuif, représentée par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que: - la requête est irrecevable, faute de production de la décision attaquée ; - le moyen soulevé à l'appui de la requête est infondé. Une lettre du 24 octobre 2022 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 25 novembre 2022. Une ordonnance du 7 décembre 2022 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. II.) Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, sous le n°2104435, la société Eiffage Immobilier Île-de-France, représentée par Me Johnson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°020/2021 du 17 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villejuif a abrogé sa délibération n°107/2019 du 24 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la délibération du 17 mars 2021 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle intervient plus de quatre mois après la délibération du 24 juin 2019 qu'elle abroge, cette dernière étant créatrice de droit et légale ; - elle méconnaît l'article 1124 du code civil. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la commune de Villejuif, représentée par Me Vandepoorter, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Une lettre du 9 janvier 2023 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 3 février 2023. Une ordonnance du 6 mars 2023 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dumas, rapporteur, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public, - et les observations de Me Johnson, représentant la société Eiffage Immobilier Île-de-France, et celles de Me Malbete, substituant Me Vandepoorter, représentant la commune de Villejuif. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n°020/2021 du 17 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Villejuif a abrogé sa délibération n°107/2019 du 24 juin 2019. M. N Mme E, M. H, Mme B, M. K, Mme P, M. D, Mme J et M. Tounkara, conseillers municipaux de la commune, d'une part et, d'autre part, la société Eiffage Immobilier Île-de-France, demandent au tribunal d'annuler la délibération du 17 mars 2021. Sur la jonction: 2. Les requêtes n°2102820 et n°2104435 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense à l'encontre de la requête enregistrée sous le n°2102820 : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leur mémoire en réplique, enregistré le 16 novembre 2022, M. N et autres ont produit la copie de la délibération n°020/2021 du 17 mars 2021 du conseil municipal de la commune de Villejuif. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : "L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision". Aux termes de l'article L. 242-2 du même code : "Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ()". 6. En vertu des principes généraux régissant la procédure administrative et des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'administration ne peut, si elle n'a pas procédé au retrait de l'attestation pour illégalité dans les quatre mois de sa délivrance, que l'abroger et mettre fin à ses effets pour l'avenir, lorsqu'elle constate que l'une des conditions auxquelles elle est subordonnée n'est pas ou plus remplie. L'administration ne peut, en revanche, remettre en cause les effets que l'attestation a produits antérieurement, sauf dans le cas où elle a été obtenue par fraude. 7. La délibération d'un conseil municipal d'une commune proposant le transfert de propriété de biens immobiliers relevant de son domaine privé moyennant des modalités déterminées, notamment de prix ou d'affectation future, crée des droits au profit de son bénéficiaire. 8. Il ressort des pièces des dossiers que, par sa délibération n°107/2019 du 24 juin 2019, le conseil municipal de la commune de Villejuif a décidé de céder à la société Eiffage Immobilier Île-de-France les parcelles cadastrées sous les n° BF 87, 91 et 102 situées 19, rue Edouard Tremblay, les parcelles n°39 et 141 pour 1/3 des droits indivis situées 5, impasse Corneille et les parcelles n°139 et 141 pour 1/3 des droits indivis situées 95, avenue de Stalingrad sur son territoire, soit une surface de terrains d'environ 2 500 m², au prix global de 3 000 000 euros hors taxe, en vue d'y développer un programme immobilier comprenant des logements collectifs et individuels en accession à la propriété et en social, des bureaux et un cinéma multiplex. La même délibération a autorisé le maire ou son adjoint délégué à signer tous les actes nécessaires à la réalisation de cette opération. Compte tenu de son objet, cette délibération a créé des droits au profit de la société Eiffage Immobilier Île-de-France. Partant, la promesse de vente signée par la commune de Villejuif au bénéfice de la société Eiffage Immobilier Île-de-France le 27 décembre 2019 présente un caractère superfétatoire. Ainsi, à supposer même que cette promesse soit devenue caduque, une telle circonstance ne permet pas d'établir que la société Eiffage Immobilier Île-de-France aurait renoncé à la réalisation du projet ou aux droits qu'elle détient de la délibération du 24 juin 2019. Par ailleurs, aux termes de celle-ci, les deux conditions à remplir par le groupe Eiffage, à savoir, acquérir les parcelles pour un montant de 3 000 000 euros H.T. et respecter la destination en vue de laquelle cette vente est consentie, ne sont assorties d'aucun délai. Or, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société Eiffage Immobilier Île-de-France aurait expressément renoncé à acquitter ce prix ou à réaliser le programme immobilier prévu, la commune de Villejuif ne saurait utilement soutenir que l'une des conditions fixées par la délibération de son conseil municipal le 24 juin 2019 ne serait plus remplie. Dans ces conditions, par sa délibération n°020/2021 du 17 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Villejuif a abrogé une délibération du 24 juin 2019 qui était créatrice de droit, plus de quatre mois après son édiction, et a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. N et autres, d'une part et, d'autre part, la société Eiffage Immobilier Île-de-France, sont fondés à soutenir que la délibération n°020/2021 du 17 mars 2021, par laquelle le conseil municipal de la commune de Villejuif a abrogé sa délibération n°107/2019 du 24 juin 2019, est illégale et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête enregistrée sous le n°2104435. Sur les frais liés au litige: 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. N Mme E, M. H, Mme B, M. K, Mme P, M. D, Mme J et M. Tounkara, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Il y a également lieu, compte tenu de ces mêmes circonstances, de mettre à la charge de la commune de Villejuif une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Eiffage Immobilier Île-de-France et non compris dans les dépens. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans les deux présentes instances, les sommes demandées par la commune de Villejuif, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération n°020/2020 du 17 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villejuif a abrogé sa délibération n°107/2019 du 24 juin 2019 est annulée. Article 2 : La commune de Villejuif versera à M. N, Mme E, M. H, Mme B, M. K, Mme P, M. D, Mme J et M. Tounkara, une somme totale de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La commune de Villejuif versera à la société Eiffage Immobilier Île-de-France une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Villejuif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F N, Mme O E, M. A H, Mme M B, M. Q K, Mme L P, M. G D, Mme C J et M. I Tounkara, à la société Eiffage Immobilier Île-de-France et à la commune de Villejuif. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA776 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2102820_20231006