TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA44 · 7ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104435_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. B A, représenté par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 26 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant sa demande de naturalisation jusqu'à la délivrance du premier titre de séjour de son épouse, et substituant à celle-ci une décision d'ajournement de cette demande à deux ans à compter du 26 août 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article 27 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que s'il a séjourné irrégulièrement en France de mai 2012 à mars 2015, il a tenté à plusieurs reprises durant cette période de régulariser sa situation administrative ; par ailleurs les faits sont anciens et son comportement n'a, depuis mai 2015, été sujet à aucune critique ; - elle méconnaît la circulaire du 12 mai 2000 ; - il remplit toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par ordonnance du 27 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né en 1983, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 26 août 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ajournant sa demande de naturalisation jusqu'à la délivrance du premier titre de séjour de son épouse, et substituant à celle-ci une décision d'ajournement de cette demande à deux ans à compter du 26 août 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article 27 du code civil. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de mai 2012 à mars 2015 et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France. 5. Il est constant que M. A a méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France de mai 2012 à mars 2015, circonstance qui ne revêtait pas encore, à la date de la décision attaquée, une particulière ancienneté. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances que le requérant a sollicité à plusieurs reprises de mai 2012 à mars 2015 la régularisation de sa situation administrative, et que son comportement depuis mai 2015 n'a pas été sujet à critique, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, si M. A se prévaut des énonciations de la circulaire du 12 mai 2000 des ministres de l'intérieur et de l'emploi et de la solidarité, relative aux naturalisations, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration que celle-ci, dont les énonciations ne constituaient en tout état de cause pas des lignes directrices dont il pouvait utilement se prévaloir devant le juge, a été abrogée à compter du 1er juillet 2018 de sorte qu'elle est inopposable. 7. En quatrième et dernier lieu, la circonstance selon laquelle M. A remplirait toutes les conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle n'est pas une décision d'irrecevabilité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 octobre 2023
DTA_2102820_20231006TA3115 février 2024
DTA_2104427_20240215CAA1310 avril 2024
ORCA_23MA02742_20240410TA4411 juillet 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104435_20240711
Données disponibles
- Texte intégral