CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02742_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 22 février 2021. Par un jugement n° 2104435 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A, représenté par Me Guigui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2104435 du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment eu égard aux énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le préfet aurait dû soumettre pour avis à la commission sa demande d'admission au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue par les services de la préfecture le 22 février 2021. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, M. A ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une communauté de vie suffisamment ancienne et stable avec Mme C, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence, antérieure à leur mariage, le 24 octobre 2020. Par suite, et dès lors que ce mariage étant très récent à la date de la décision attaquée, il y a lieu d'écarter les moyens invoqués par le requérant et tirés de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de ce qu'il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui avaient été précédemment soumis dans les mêmes termes aux juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3, 5, 8 et 9 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle, antérieurs à l'acte attaqué, de ceux qui avaient été présentés en première instance. 4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. M. A se prévaut du caractère continu de son séjour en France depuis l'année 2010. Toutefois, les éléments qu'il produit au titre des années 2010 et 2011 sont insuffisants pour démontrer le caractère habituel de son séjour durant ces années, alors que l'avis d'imposition relatif aux revenus de l'année 2011 ne comporte aucun revenu. Dès lors, le requérant ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était dès lors pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d'un titre de séjour au requérant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 10 avril 2024. 2
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Chronologie de l'affaire
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CAA1310 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_23MA02742_20240410
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