TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2102824_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 mars 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Lyon, chargé de la procédure de liquidation judiciaire de la société Uniface, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la créance déclarée par la Trésorerie de Trévoux. Il a invité la commune de Trévoux et la Trésorerie de Trévoux à saisir la juridiction compétente. Par une requête n° 2102824, enregistrée le 20 avril 2021, la commune de Trévoux et la Trésorerie de Trévoux demandent au Tribunal de fixer leur créance à l'encontre de la société Uniface à la somme de 15 680,50 euros. Elles soutiennent que la créance résulte d'un constat fait le 20 avril 2019 à 4 h 40 par la police municipale ; en dépit de multiples demandes de la part de la commune, la société n'a pas souhaité apporter de précisions sur les faits constatés ; la créance a été calculée sur la base des tarifs adoptés par le conseil municipal ; la commune étant labellisée " pays d'art et d'histoire " il convenait de procéder au nettoyage des rues concernées ; le comptable public n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé des créances. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de travaux de ravalement de façade réalisés par la société Uniface sur la commune de Trévoux, la commune a émis deux titres exécutoires les 11 avril 2019 et 31 décembre 2019 respectivement d'un montant de 100 euros pour occupation irrégulière du domaine public le 27 mars 2019 et d'un montant de 15 580,50 euros pour redevance additionnelle pour défaut de nettoyage de la surface occupée. La société Uniface ayant été placée en redressement judiciaire par jugement publié le 11 octobre 2019, la Trésorerie de Trévoux a adressé sa déclaration de créance à la Selarl MJ Synergie mandataire judiciaire de la société Uniface. Par un courrier du 26 novembre 2020, le mandataire judiciaire informait la Trésorerie de Trévoux que la société Uniface contestait la créance à hauteur de 15 580,50 euros. Par une ordonnance du 29 mars 2021, le juge-commissaire chargé de la liquidation a jugé qu'il existait une contestation sérieuse sur la créance s'agissant de l'occupation irrégulière du domaine public et de l'absence de nettoyage. La commune de Trévoux et la Trésorerie de Trévoux demandent au tribunal de fixer la créance à l'encontre de la société Uniface à la somme de 15 680,50 euros. 2. Les dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce disposent que : " Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. ". 3. Le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur l'acte par lequel une personne morale de droit public déclare une créance au représentant des créanciers d'une entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, dès lors qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire, en vertu des articles L. 624-2 à L. 624-4 du code de commerce, de statuer sur l'admission ou le rejet des créances déclarées. En revanche, le juge administratif demeure compétent pour statuer dans ce cadre sur l'existence et le montant d'une créance publique. 4. Le tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce, doit être regardé comme saisi d'une question préjudicielle posée par le juge-commissaire du tribunal de commerce et portant sur le bien-fondé des créances fiscales déclarées devant lui. En vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une telle question préjudicielle, de trancher d'autres questions que celles qui lui ont été renvoyées par le juge-commissaire. Il suit de là que, lorsque le juge-commissaire a énoncé dans son ordonnance le ou les moyens invoqués devant lui qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d'aucun autre, fût-il d'ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l'encontre des impositions en litige. 5. Il résulte de l'instruction que les services de la police municipale de Trévoux ont constaté le 19 avril 2020 la présence de résidus de chantier et de gravats sur une surface de 68m2 au droit du n°29 Grande Rue à Trévoux et 16,25 m2 au droit de la façade du n°21 de la même rue ainsi que 4 m2 pour l'escalier donnant sur la rue Casse-Cou, 124,45 m2 sur les rues Casse-Cou et du Gouvernement des Dombes, 22,75 m2 sur l'intersection entre la rue Casse-Cou et le passage des Consuls, 47m2 sur le passage des Consuls, 27,16 m2 à l'intersection entre le passage des Consuls et la rue du Gouvernement des Dombes soit un total de 309,61 m2. Il a également été constaté la présence d'une armature métallique protégeant l'entrée de l'immeuble. Si la société dans sa contestation de créance soutenait avoir procédé elle-même au nettoyage elle n'apporte aucune pièce à l'appui de cette affirmation alors que le constat du 20 avril 2020 fait état de l'absence de nettoyage et que le 19 avril 2020 le responsable du chantier s'était engagé à procéder au nettoyage. Ainsi, alors que le tarif appliqué pour les opérations de nettoyage résultant de la délibération du conseil municipal du 26 avril 2018 n'est pas contesté, il y a lieu de déclarer que la commune de Trévoux et la Trésorerie de Trévoux sont fondées à invoquer l'existence d'une créance sur la société Uniface à hauteur de 15 680,50 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est déclaré que la créance de 15 680,50 euros déclarée par la Trésorerie de Trévoux dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Uniface est fondée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Trévoux, à la Trésorerie de Trévoux, à la Selarl MJ Synergie et au tribunal de commerce de Lyon. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. L'assesseure le plus ancienne, C. Tocut Le président, M. ALa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6929 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2102824_20221129