TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2102837_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 1er mars 2021 sous le n° 2102837, la société de droit italien Unitec SPA demande au Tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 à hauteur d'une somme de 7 090,60 euros. Elle soutient que : - elle relève de la procédure de remboursement prévue par la directive 2008/09/CE dès lors que les factures pour lesquelles elle demande un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ont été acquittées par elle et pour ses propres besoins et non par son établissement stable en France ; - à titre subsidiaire, elle produit les factures manquantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de mandat de son signataire ; - la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures d'hébergement du personnel de l'entreprise ou de frais de transport n'est pas déductible ; - la directive 2008/09/CE du Conseil du 12 février 2008 a été transposée en droit français ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. II. Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022 sous le n° 2201444, la société Unitec SPA demande au Tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 à hauteur d'une somme de 3 870,51 euros. Elle soutient qu'elle relève de la procédure de remboursement prévue par la directive 2008/09/CE dès lors que les factures pour lesquelles elle demande un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ont été acquittées par elle et pour ses propres besoins et non par son établissement stable en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2008/09/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne C-244/08 du 16 juillet 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Unitec SPA, dont le siège social est en Italie, a sollicité, les 16 septembre 2020 et 13 septembre 2021, le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre respectivement des périodes du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. Un refus lui ayant été opposé les 16 décembre 2020 et 14 octobre 2021, par les requêtes nos 2102837 et 2201444, elle demande le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer à hauteur de 7 090,60 euros au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et à hauteur de 3 870,51 au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées nos 2102837 et 2201444, présentées par la société Unitec SPA, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de remboursement : 3. D'une part, aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ". Aux termes de l'article 286 ter du même code, dans sa version applicable : " Est identifié par un numéro individuel : / 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou par le preneur. () ". 4. D'autre part, aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays. " Aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts : " Aux fins de l'application des articles 242-0 N à 242-0 Z ter, on entend par : / 1° assujetti non établi en France, tout assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'a en France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, son domicile ou sa résidence habituelle. Est toutefois considéré comme établi en France un assujetti dont le siège est situé dans un autre Etat membre mais qui dispose en France d'une structure qui, bien que fournissant exclusivement des services à son siège, est identifiée sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du code général des impôts () ". Aux termes de l'article 242-0 N de la même annexe : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / 1° les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ; / 2° les opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article 242-0 O de la même annexe : " Un assujetti non établi en France doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 242-0 N : / () 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en France à l'exception des opérations suivantes () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 17 juillet 2009, Commission des Communautés européennes contre République italienne (C-244/08), interprétant la notion d' " établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées " et rendu sous l'empire de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 mais transposable à la directive 2008/09/CE du 12 février 2008, ainsi que des dispositions citées aux points 3 et 4, qu'un assujetti non établi en France mais dans un Etat membre de l'Union européenne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible soit sur le fondement des dispositions de l'article 271 du code général des impôts dès lors qu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France au titre des opérations qu'il réalise dans ce pays et qu'il dispose d'un numéro d'identification conformément au 1° de l'article 286 ter du code général des impôts, soit sur le fondement de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'il ne possède pas d'établissement stable en France, n'y réalise pas d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu'il y réalise des opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée par le preneur. 6. En l'espèce, il est constant que, pendant les périodes en litige, la société requérante disposait d'un établissement stable en France identifié à la taxe sur la valeur ajoutée par un numéro individuel et qu'elle y déposait des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, et alors même que les factures pour lesquelles elle demande un remboursement de la taxe ont été acquittées par elle et pour ses propres besoins et non par son établissement stable en France, elle n'est pas fondée à en demander le remboursement sur le fondement de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos 2102837 et 2201444 de la société Unitec SPA doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2102837 et 2201444 de la société Unitec SPA sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Unitec SPA et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2102837 et 2201444
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2102837_20240125
Données disponibles
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