TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2102870_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2102870 et un mémoire, enregistrés les 11 février 2021 et 11 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'agrément nécessaire à son admission à l'emploi de gardien de la paix ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2022. II. Par une requête no 2111138 et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2021 et 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de 21 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - l'avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - le principe d'impartialité a été méconnu ; - elle est entachée de détournement de pouvoir et de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 juin 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995, - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, - l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public, - et les observations de Me Boukheloua pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été recruté en qualité d'adjoint de sécurité au sein de la police nationale le 6 mars 2017 et affecté depuis le 4 septembre 2019 à la circonscription de sécurité publique (CSP) des 5ème et 6ème arrondissements de Paris. Le 11 octobre 2019, son contrat a été renouvelé jusqu'au 6 mars 2023. M. B a été déclaré lauréat du concours des gardiens de la paix de la police nationale lors de la campagne de recrutement du 25 septembre 2018. Par un courrier du 12 décembre 2019, il a été informé par la direction des ressources humaines que l'admission à ce concours était subordonnée à l'obtention de l'agrément du préfet de police de Paris et que l'enquête diligentée en interne lui était défavorable en raison de sa condamnation, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 septembre 2018, à trois mois de prison avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité de plus de huit jours pour des faits commis le 28 janvier 2017 à Paris. Par un courrier, en date du 17 décembre 2019, le requérant a fait part de ses observations et le 14 mai 2020 il a transmis au préfet de police un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 avril 2020 concluant à sa relaxe et à l'état de légitime défense dans cette affaire. Toutefois, par une décision du 18 décembre 2021 le préfet de police a refusé de lui accorder l'agrément nécessaire à son admission à un emploi de gardien de la paix. Par ailleurs, par une décision en date du 25 mars 2021, et après avis du conseil de discipline réuni le 2 décembre 2020, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B une exclusion temporaire de fonctions avec retenue sur salaire de 21 jours. Par les présentes requêtes, sur lesquelles il convient de statuer par un même jugement, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2102870 et 2111138 ont été introduites par un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 décembre 2020 : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Pour refuser d'accorder à M. B l'agrément nécessaire à son admission à un emploi de gardien de la paix le préfet de police lui a indiqué que : " Après un examen approfondi des pièces constituant votre dossier, et en vertu des articles L. 114-1 et R. 114-2 du code de la sécurité intérieure, j'ai le regret de vous faire savoir que compte tenu de la nature des faits qui vous sont reprochés, je ne peux qu'émettre un avis défavorable et m'opposer à votre agrément. ". Ainsi, si cette décision mentionne les éléments de droits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour prendre à son encontre la décision attaquée, en revanche, elle ne précise pas les considérations de faits ayant amené cette autorité à estimer que le comportement ou les agissements du requérant étaient incompatibles avec l'exercice des fonctions de gardien de la paix. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et à en demander pour ce motif l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 mars 2021 : 5. Aux termes de l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986 visé ci-dessus : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". Aux termes de l'article 43-2 du même décret : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. () ". 6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 7. Pour prendre à l'encontre de M. B une exclusion temporaire de fonction avec retenue sur salaire de 21 jours, le préfet de police s'est fondé sur des rapports établis les 31, 1er et 2 avril 2020 par 8 effectifs de la circonscription des 5ème et 6ème arrondissement de Paris et faisant état de ce que le requérant s'adressait de façon incorrecte et inappropriée à toute personne qu'il rencontrait dans l'exercice de ses fonctions et refusait de tenir compte des remarques de sa hiérarchie. Le préfet de police a également relevé que M. B, entendu par l'administration le 24 avril 2020 et interrogé sur une affaire judiciaire dont il n'aurait jamais fait état, a déclaré avoir rédigé un rapport lors de son affectation à la direction de l'ordre public et de la circulation pour des faits antérieurs à son entrée à l'école de police ayant fait l'objet en première instance d'une condamnation à trois mois d'emprisonnement avec sursis. Il a également relevé que l'intéressé avait reconnu ne pas avoir informé l'administration de ce qu'il avait fait appel de cette décision. Enfin, le préfet de police a précisé que le requérant, entendu pour une seconde fois le 19 mai 2020, a été informé de ce que, suite aux recherches effectuées, aucun rapport informant l'administration de cette procédure judicaire n'avait été retrouvé et que l'intéressé n'avait pas davantage rendu compte à sa hiérarchie du jugement d'appel rendu le 22 avril 2020. 8. Il ressort des pièces du dossier que les rapports dont se prévaut le préfet de police sont insuffisamment circonstanciés pour établir que le comportement de M. B est de nature à constituer une faute disciplinaire alors que le requérant produit de nombreux témoignages de ses équipiers et de son précédant supérieur hiérarchique direct qui attestent de la qualité du service rendu et de la volonté de bien faire de M. B même si, ainsi que le reconnaît lui-même ce dernier, son comportement est perfectible. En outre, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que M. B a transmis à sa hiérarchie, le 14 mai 2020, la décision de la cour d'appel de Paris prononçant sa relaxe dans la procédure judiciaire en cours et ainsi qu'il l'a souligné lors du conseil de discipline il n'aurait eu aucun intérêt à dissimuler le sens de cette décision qui lui est favorable. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, contrairement à ce qu'il a déclaré, aurait informé son administration qu'il avait été condamné en première instance à une peine de trois mois avec sursis pour des faits de violence entrainant une incapacité de plus de huit jours alors qu'il était agent de sécurité dans une discothèque. En outre, l'intéressé ne conteste pas s'être abstenu d'informer sa hiérarchie qu'il avait fait appel de cette décision. Dans ces conditions, pour ce seul motif, et alors même que l'état de légitime défense a été reconnu ultérieurement par la cour d'appel de Paris, le requérant n'est pas fondé à contester la matérialité et la qualification juridique du dernier grief retenu à son encontre par le préfet de police et tiré de ce qu'il s'était affranchi de l'obligation de rendre compte à sa hiérarchie de son implication dans une procédure judiciaire, en méconnaissance de l'article 133-1 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale qui précise que les adjoints de sécurité qui sont tenus " de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie () de tout fait ou incident à caractère personnel (), et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comporté. ". 9. Toutefois, eu égard aux circonstances de fait de l'espèce et à l'absence d'antécédents disciplinaires du requérant, l'autorité disciplinaire a pris une sanction disproportionnée en décidant d'infliger à M. B une exclusion temporaire de fonction avec retenue sur salaire de 21 jours. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation l'arrêté du 25 mars 2021 lui infligeant une exclusion temporaire de fonction avec retenue sur salaire de 21 jours. Sur les frais d'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'instance engagés dans les deux requêtes. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police du 18 décembre 2020 est annulée. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 25 mars 2021 est annulé. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, S. C Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2102870/6-2 et 2111138/6-
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2102870_20230214