TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102871_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, sous le numéro 2102871, et des mémoires, enregistrés les 12 avril, 5 mai et 1er juin 2022, M. C B, représenté par Me Boukheloua, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel la ministre des armées lui a infligé une sanction de déplacement d'office, assortie d'une mesure de radiation du tableau d'avancement pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - méconnaît le principe des droits de la défense et du contradictoire ; - a été pris sur la base de faits dont la matérialité n'est pas établie ; - est entaché d'un détournement de pouvoir ; - est entaché d'une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 5 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2021, sous le numéro 2124085, et un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel la ministre des armées a mis fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 30 points avec effet rétroactif au 1er février 2021. Il soutient que l'arrêté du 15 septembre 2021 est illégal dès lors que l'arrêté du 17 décembre 2020 est lui-même illégal et que son poste actuel de chargé de mission des politiques territoriales est éligible à la nouvelle bonification indiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'arrêté en date du 17 décembre 2020 a eu pour effet de sanctionner M. B d'un déplacement d'office et que l'intéressé occupe désormais un poste non éligible à la nouvelle bonification indiciaire, de sorte que l'administration n'a commis aucune erreur de droit en mettant fin au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, attaché d'administration de l'État, affecté à la délégation à l'accompagnement régional en tant que délégué régional en charge de l'Ile-de-France et des outre-mer depuis le 1er juin 2014, demande l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020, notifié le 2 janvier 2021, par lequel la ministre des armées lui a infligé une sanction de déplacement d'office, assortie d'une sanction de radiation du tableau d'avancement pour une durée d'un an. Il demande également l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel la ministre des armées a mis fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 30 points avec effet rétroactif au 1er février 2021. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2102871 et n°2124085 présentées par M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 17 décembre 2020 : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la sanction prise à l'encontre de M. B est fondée sur des " manquements graves au devoir d'obéissance hiérarchique des fonctionnaires ". Toutefois, cet arrêté ne précise ni la nature des griefs articulés à l'encontre de M. B ni les raisons pour lesquelles ils constituent, en l'espèce, des manquements graves au devoir d'obéissance hiérarchique. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 17 décembre 2020 doit être annulé. En ce qui concerne l'arrêté du 15 septembre 2021 : 6. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'État : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". 7. D'autre part, en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 8. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte. 9. Il ressort des termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2020 que M. B a fait l'objet d'un déplacement d'office sur le poste de " chargé de mission politiques territoriales ", au sein de la délégation à l'accompagnement régional. Il s'ensuit que l'arrêté du 15 septembre 2021, par lequel la ministre des armées a mis fin à l'attribution à M. B de 30 points de nouvelle bonification indiciaire, avec effet rétroactif au 1er février 2021, qui a été pris en application de l'arrêté du 17 décembre 2020, doit également être annulé. Sur les frais liés au litige n°2102871 : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel la ministre des armées a infligé à M. B une sanction de déplacement d'office, assortie d'une mesure de radiation du tableau d'avancement pour une durée d'un an, et l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel la ministre des armées a mis fin à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 30 points avec effet rétroactif au 1er février 2021, sont annulés. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2102871 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. Le rapporteur, A. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, N°2124085
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TA7523 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2102871_20230323