TA211ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA21 · 1ère chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2102871_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021 sous le n°2102871 et des mémoires enregistrés le 11 avril 2022, 8 octobre 2022, 18 novembre 2022 et 2 août 2023, M. C I, et M. G I représentés par l'AARPI Thémis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 6 septembre 2021 par laquelle le maire de Dijon a, au nom de l'Etat, refusé de dresser un procès-verbal d'infraction aux dispositions du code de l'urbanisme et d'assurer sa transmission sans délai au procureur de la République de Dijon, à l'égard des nouveaux travaux réalisés sans autorisation d'urbanisme par M. A sur la maison d'habitation située 16, rue des Bourroches ; 2°) d'enjoindre au maire de Dijon de dresser un procès-verbal d'infraction aux dispositions du code de l'urbanisme et d'assurer sa transmission sans délai au procureur de la République de Dijon, à l'égard des dits travaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. A une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. A a réalisé sans autorisation des travaux de zinguerie qui empiètent sur leur propriété ; - il a également modifié sans autorisation l'ensemble de la charpente, de la tuilerie, et de la pente de toiture, ainsi que l'implantation de la toiture en limite contre le mur de leur propriété ; - il a en outre entièrement reconstruit la maison sans respecter l'implantation au regard de la limite séparative avec sa propriété figurant dans le dossier de demande de permis de construire modificatif ; - il a construit deux logements distincts au lieu d'un seul ; - en outre, il a démoli sans autorisation préalable la maison initiale, dont seule la dalle a été conservée, et construit un bâtiment entièrement nouveau, en méconnaissance du permis modificatif accordé qui ne le prévoit pas ; - il a implanté ce nouveau bâtiment sur une assise différente de la maison initiale, qui était à une distance de 1,80 m de la parcelle DN 145 (permis de construire initial) ; le bâtiment étant désormais distant de seulement 1 m de cette limite séparative alors que le permis modificatif prévoit le maintien de l'implantation de la maison initiale ; - la longueur de l'extension à l'arrière de la nouvelle maison est de 13,87 m au lieu de 12,50 m ; - le permis de construire accordé et son permis modificatif ont dès lors pour objet d'autoriser illégalement une construction nouvelle implantée en méconnaissance des règles de prospect fixées à l'article UG 7 du plan local d'urbanisme (PLU) ; - le maire de Dijon était dès lors tenu de dresser un procès-verbal d'infraction sur le fondement des dispositions des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, et de transmettre sans délai ce procès-verbal au procureur de la République et a commis une erreur de droit en refusant d'y procéder ; - il y a toujours lieu de statuer dès lors que la commune de Dijon n'a pas communiqué le procès-verbal, de sorte qu'il n'est pas possible d'en vérifier le contenu ; -le tribunal mettra en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour que soient communiqués les procès-verbaux d'infraction. Par des mémoires, enregistrés les 11 février 2022, 15 avril 2022 et 23 juin 2023, la commune de Dijon, représentée par l'AARPI Adaltys, demande au tribunal, à titre principal, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, et à titre subsidiaire de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, des procès-verbaux d'infraction ont été dressés par le maire de Dijon le 22 novembre 2021 et le 10 mai 2023, et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que : . la circonstance que des éléments de zinguerie aient été implantés sur la propriété des requérants relève d'une question de droit civil et non d'une infraction aux règles d'urbanisme ; . M. A a été autorisé à réaliser une extension comportant une toiture, et il n'est pas démontré que les travaux réalisés sur cette toiture ne seraient pas conformes au permis de construire, la différence constatée sur la pente de la toiture alléguée étant en outre négligeable et la circonstance que la toiture entraine un risque d'inondation chez les requérants relève d'une question de droit des tiers et non d'une infraction aux règles d'urbanisme ; . il n'est pas établi que les travaux de surélévation de la construction existante ne respecteraient pas la distance d'implantation prévue au sein des dossiers de demande de permis de construire, et la longueur de l'extension est conforme au permis modificatif n°2 ; . le nombre de logements au sein d'une construction est étranger à des préoccupations d'urbanisme ; . le permis de construire modificatif est étranger à l'implantation de la surélévation et ne modifie pas l'implantation du bâtiment existant, ni celle de l'extension ; . les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance par le permis de construire des règles de l'article UG7 du PLU, qui sont en outre respectées ; - le procès-verbal étant une pièce de la procédure pénale, il ne peut être communiqué à des tiers. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les infractions alléguées ne sont pas établies, s'agissant tant du respect des distances par rapport aux limites séparatives et de la longueur de l'extension que du respect de la pente de la toiture, la différence alléguée étant en outre minime ; - les empiètements invoqués relèvent de griefs de droit civil ; - la division de la maison en deux appartements n'est pas établie et n'est soumise à aucune autorisation d'urbanisme ; - le maire n'était par suite pas tenu de constater ces infractions. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023. MM I ont présenté un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. II/ Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021 sous le n° 2102872 et des mémoires enregistrés le 8 avril 2022, 10 octobre 2022, 18 novembre 2022 et 2 août 2023, M. D E et Mme H E représentés par l'AARPI Thémis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 6 septembre 2021 par laquelle le maire de Dijon a, au nom de l'Etat, refusé de dresser un procès-verbal d'infraction aux dispositions du code de l'urbanisme et d'assurer sa transmission sans délai au procureur de la République de Dijon, à l'égard des nouveaux travaux réalisés sans autorisation d'urbanisme par M. A sur la maison d'habitation située 16, rue des Bourroches ; 2°) d'enjoindre au maire de Dijon de dresser un procès-verbal d'infraction aux dispositions du code de l'urbanisme et d'assurer sa transmission sans délai au procureur de la République de Dijon, à l'égard des dits travaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. A une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -M. A a réalisé sans autorisation des travaux de zinguerie qui empiètent sur la propriété des consorts I ; -il a également modifié sans autorisation l'ensemble de la charpente, de la tuilerie, et de la pente de toiture, ainsi que l'implantation de la toiture en limite contre le mur de la propriété des consorts I ; -il a en outre entièrement reconstruit la maison sans respecter l'implantation au regard de la limite séparative avec la propriété des consorts I figurant dans le dossier de demande de permis de construire modificatif ; -il a construit deux logements distincts au lieu d'un seul ; -en outre, il a démoli sans autorisation préalable la maison initiale, dont seule la dalle a été conservée, et construit un bâtiment entièrement nouveau, en méconnaissance du permis modificatif accordé qui ne le prévoit pas ; -il a implanté ce nouveau bâtiment sur une assise différente de la maison initiale, qui était à une distance de 1,80 m de la parcelle DN 145 (permis de construire initial) ; le bâtiment étant désormais distant de seulement 1 m de cette limite séparative alors que le permis modificatif prévoit le maintien de l'implantation de la maison initiale ; -la longueur de l'extension à l'arrière de la nouvelle maison est de 13,87 m au lieu de 12,50 m ; -le permis de construire accordé et son permis modificatif ont dès lors pour objet d'autoriser illégalement une construction nouvelle implantée en méconnaissance des règles de prospect fixées à l'article UG 7 du PLU ; -il y a toujours lieu de statuer dès lors que la commune de Dijon n'a pas communiqué le procès-verbal, de sorte qu'il n'est pas possible d'en vérifier le contenu ; -le tribunal mettra en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour que soient communiqués les procès-verbaux d'infraction. Par des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2022, 15 avril 2022 et 23 juin 2023, la commune de Dijon, représentée par l'AARPI Adaltys, demande au tribunal, à titre principal, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, et à titre subsidiaire de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -à titre principal, des procès-verbaux d'infraction ont été dressés par le maire de Dijon le 22 novembre 2021 et le 10 mai 2023, et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation ; -à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que : . la circonstance que des éléments de zinguerie aient été implantés sur la propriété des consorts I relève d'une question de droit civil et non d'une infraction aux règles d'urbanisme ; . M. A a été autorisé à réaliser une extension comportant une toiture, et il n'est pas démontré que les travaux réalisés sur cette toiture ne seraient pas conformes au permis de construire, la différence constatée sur la pente de la toiture alléguée étant en outre négligeable et la circonstance que la toiture entraine un risque d'inondation chez des consorts I relève d'une question de droit des tiers et non d'une infraction aux règles d'urbanisme ; . il n'est pas établi que les travaux de surélévation de la construction existante ne respecteraient pas la distance d'implantation prévue au sein des dossiers de demande de permis de construire, et la longueur de l'extension est conforme au permis modificatif n°2 ; . le nombre de logements au sein d'une construction est étranger à des préoccupations d'urbanisme ; . le permis de construire modificatif est étranger à l'implantation de la surélévation et ne modifie pas l'implantation du bâtiment existant, ni celle de l'extension ; . les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance par le permis de construire des règles de l'article UG7 du PLU, qui sont en outre respectées ; -le procès-verbal étant une pièce de la procédure pénale, il ne peut être communiqué à des tiers. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -les infractions alléguées ne sont pas établies, s'agissant tant du respect des distances par rapport aux limites séparatives et de la longueur de l'extension que du respect de la pente de la toiture, la différence alléguée étant en outre minime ; -les empiètements invoqués relèvent de griefs de droit civil ; -la division de la maison en deux appartements n'est pas établie et n'est soumise à aucune autorisation d'urbanisme ; -le maire n'était par suite pas tenu de constater ces infractions. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023. M. et Mme E ont présenté un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. III/ Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le n° 2300756 et un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, M. D E et Mme H E, M. C I et M. G I, représentés par l'AARPI Thémis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 janvier 2023 par laquelle le maire de Dijon a, au nom de l'Etat, refusé de dresser un procès-verbal d'infraction aux dispositions du code de l'urbanisme et d'assurer sa transmission sans délai au procureur de la République de Dijon, à l'égard des nouveaux travaux réalisés sans autorisation d'urbanisme par M. A sur la maison d'habitation située 16, rue des Bourroches ; 2°) d'enjoindre au maire de Dijon de dresser un procès-verbal d'infraction aux dispositions du code de l'urbanisme et d'assurer sa transmission sans délai au procureur de la République de Dijon, à l'égard des dits travaux, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. A une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. A a démoli la maison initiale et a reconstruit un bâtiment nouveau sans autorisation préalable, ainsi que l'a constaté la cour administrative d'appel de Lyon ; - il a procédé à la construction de deux nouveaux logements sans aucune autorisation ; - la grande majorité des travaux réalisés par M. A ne respectait absolument pas l'autorisation d'urbanisme initiale qui lui avait été délivrée ; - les travaux réalisés ultérieurement, autorisés par les permis de construire modificatifs, dans la mesure où la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ces autorisations en précisant que lesdits travaux n'étaient pas régularisables, sont dès lors irréguliers : il en est ainsi de la construction d'un palier d'accès au Nord-Ouest, modifiant alors l'emprise au sol du projet, la construction d'une terrasse d'agrément, modifiant également l'emprise au sol du projet, la toiture du bâtiment, dont l'inclinaison de la pente a été modifiée, l'égout du versant Sud-Est eu égard à sa hauteur, la création d'une fenêtre sur le pignon Nord, la création d'un châssis de toit sur le versant Est, le rehaussement de la clôture et l'intégration du portail d'accès aux véhicules et du portillon, le mode de gestion des eaux pluviales, l'isolation thermique extérieure modifiée, l'édification de l'extension eu égard aux cotes altimétriques en limite de propriété, la surface de l'espace engazonné et de l'espace planté, le muret de clôture sur rue eu égard à sa hauteur, les travaux de façades de l'abri de jardin ; - il y a toujours lieu de statuer dès lors que la commune de Dijon n'a pas communiqué le procès-verbal, de sorte qu'il n'est pas possible d'en vérifier le contenu ; - le tribunal mettra en œuvre ses pouvoirs d'instruction pour que soient communiqués les procès-verbaux d'infraction. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, la commune de Dijon, représentée par l'AARPI Adaltys, demande au tribunal, à titre principal, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, et à titre subsidiaire de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : -à titre principal, un procès-verbal d'infraction a été dressé par le maire de Dijon le 10 mai 2023, et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés dès lors que : . le nombre de logements au sein d'une construction est étranger à des préoccupations d'urbanisme ; . seul le permis modificatif du 27 mars 2019 a été annulé, et non le permis initial, ni le permis modificatif n°2 délivré en 2021, qui sont définitifs, les travaux réalisés en exécution de ces autorisations d'urbanisme ne sauraient donc être constitutifs d'infraction ; . l'annulation du permis modificatif n'a pu avoir pour effet de rendre illicites les actes de construction réalisés antérieurement. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2023. M. et Mme E et MM I ont présenté un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, après clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de procédure pénale ; -le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - et les observations de Me Ciaudo, représentant les requérants, de Me Caille, substituant Me Barberousse, représentant M. A et de Me Buffet, représentant la commune de Dijon. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 septembre 2017, le maire de Dijon a accordé à M. A un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation et la création d'un abri de jardin sur un terrain situé 16, boulevard des Bourroches, à Dijon. Un contrôle mené en cours de chantier a révélé plusieurs non-conformités entre le permis accordé et les travaux réalisés, ce qui a conduit le maire de Dijon à dresser, le 12 mars 2018, un procès-verbal d'infraction, qui a été transmis au procureur de la République, et à mettre en demeure M. A de cesser les travaux. L'intéressé a déposé une demande de permis de construire modificatif le 15 janvier 2019, qui lui a été accordé le 27 mars 2019. MM. I, M. et Mme E, voisins immédiats, en ont demandé l'annulation. Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce permis de construire modificatif au motif qu'il avait été délivré au vu d'un dossier ne permettant pas d'apprécier la régularité de la construction au regard des règles d'urbanisme. Par courrier du 5 juillet 2021, les consorts I et E ont demandé au maire de Dijon de dresser à nouveau procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme. Par les requêtes n°2102871 et n°2102872, ils demandent l'annulation du refus implicite né du silence gardé sur cette demande. Le 18 novembre 2022, ils ont à nouveau saisi le maire de Dijon d'une demande tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme à la suite de l'annulation du permis de construire modificatif par la cour administrative d'appel de Lyon. Par la requête n°2300756, ils demandent l'annulation du refus implicite né du silence gardé sur cette nouvelle demande. 2. Il y a lieu de joindre les trois requêtes susvisées, qui présentent à juger des questions communes, pour qu'il y soit statué par un jugement unique. 3. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.() ". L'article L. 480-4 du même code dispose que : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. () " En application de l'article L. 610-1 de ce code : " En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée aux articles L. 480-4 et L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, alors même que le procès-verbal d'infraction dressé en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme a le caractère d'un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires, il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges qui peuvent naître du refus du maire de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés en sa qualité d'autorité administrative par les dispositions précitées et, le cas échéant, l'enjoindre à dresser procès-verbal d'infraction. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 5. La commune de Dijon fait valoir que suite aux demandes formées par les requérants les 5 juillet 2021 et 18 novembre 2022, deux procès-verbaux ont été établis le 22 novembre 2021 et le 10 mai 2023 pour constater les infractions commises par M. A et que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus implicite de dresser procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme ont perdu leur objet. 6.Les procès-verbaux n'ayant pas été versés à l'instance, les requérants demandent au tribunal de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour en obtenir communication afin de s'assurer qu'ils mentionnent l'ensemble des infractions aux règles d'urbanisme commises par M. A et dénoncées dans leurs courriers des 5 juillet 2021 et 18 novembre 2022. 7. Aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale : " Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal. Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. 8. L'administration ne peut être tenue, pour l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par le tribunal, de communiquer des pièces couvertes par un secret protégé par la loi, tel le secret de l'enquête et de l'instruction, sans l'autorisation de celui dans l'intérêt duquel le secret a été édicté. Le procès-verbal de constatation d'une infraction aux règles d'urbanisme présente le caractère d'un acte de police judiciaire dont la régularité ne peut être appréciée que par l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Il est protégé par le secret de l'enquête et de l'instruction selon les dispositions prévues à l'article 11 du code de procédure pénale. Il n'appartient pas, dès lors, au tribunal administratif, de demander la production d'un tel procès-verbal. Il peut en revanche être tenu compte de l'ensemble des pièces du dossier pour apprécier la légalité de la décision contestée, dans l'hypothèse où le maire a dressé un procès-verbal dont le contenu même est contesté. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier adressé le 22 novembre 2021 par la commune de Dijon à M. A que le procès-verbal dressé par le maire de Dijon le 22 novembre 2021 ne porte pas sur les infractions dont avaient fait état les requérants dans leur demande du 5 juillet 2021, à savoir la construction d'un bâtiment nouveau sans autorisation, la maison initiale ayant été détruite et reconstruite, l'implantation d'éléments de zinguerie de la toiture sur la propriété de MM. I, la modification de la charpente et de la toiture et son implantation en limite de la propriété I, la création de deux logements au lieu d'un, l'implantation de la nouvelle maison sur une assise différente de la maison initiale et l'absence d'affichage du permis de construire. En revanche, il résulte des éléments produits en défense et notamment du courrier du 23 mai 2023 transmettant au procureur de la République le procès-verbal du 10 mai 2023, que ce procès-verbal, qui fait référence explicite à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 novembre 2022 jugeant que M. A avait édifié une nouvelle construction que le permis de construire modificatif délivré le 27 mars 2019 ne permettait pas de régulariser, répond à la demande des requérants du 5 juillet 2021, réitérée le 18 novembre 2022, tendant à faire constater la démolition non autorisée de la construction initiale et sa reconstruction sans autorisation. Les requérants ayant ainsi obtenu satisfaction sur ce point, leurs conclusions tendant à l'annulation du refus implicite du maire de Dijon de dresser à l'encontre de M. A un procès-verbal relatif à la démolition de la construction initiale et à l'édification d'une nouvelle maison sans autorisation ont perdu leur objet en cours d'instance. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la commune de Dijon tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer ne peuvent être accueillies qu'en tant qu'elles portent sur ces deux infractions. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 10. En premier lieu, les requérants font valoir que la nouvelle maison reconstruite après démolition est implantée sur une assise différente de la maison initiale et qu'en outre, cette nouvelle implantation méconnait, sur différents points, les règles de prospect fixées par le plan local d'urbanisme. Toutefois, à supposer leurs allégations établies, une telle infraction ne se distingue pas de celle consistant à avoir démoli l'ancienne maison et construit une nouvelle maison sans autorisation, infraction dont les pièces du dossier permettent de considérer qu'elle fait l'objet du procès-verbal du 10 mai 2023. Par suite, dès lors qu'il a dressé et transmis au procureur un procès-verbal mentionnant l'infraction consistant à avoir édifié sans autorisation une nouvelle construction, le maire de Dijon n'était pas tenu de dresser un procès-verbal distinct portant sur les différentes règles d'urbanisme méconnues du fait de l'implantation de cette construction. 11. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le bâtiment principal et son extension sont implantés en limite séparative avec les parcelles DN 427 et DN 142 sur une longueur de 21,20 m, au lieu des 19,10 m autorisés dans le permis initial, ce qui serait constitutif d'infractions relatives à la longueur de l'extension et, par voie de conséquence, à la longueur de la construction dans son ensemble et à la distance de l'extension par rapport à la limite séparative : toutefois, leurs demandes des 5 juillet 2021 et 18 novembre 2022 ne comportent pas de demande portant sur ces points précis. En outre, le procès-verbal du 12 mars 2018, qui a été produit au dossier par leurs soins, mentionne que la longueur de l'extension réalisée excède celle qui était portée sur le permis de construire initial, et il n'était dès lors pas été nécessaire de dresser à nouveau un procès-verbal pour constater cette infraction précise. Les requérants ne peuvent enfin se prévaloir de l'irrégularité des travaux réalisés conformément au permis de construire initial, lequel est devenu définitif, notamment en ce que ce permis de construire autorise la construction d'une extension d'une longueur de 19,10 m et d'une hauteur de 3,20 m en limite séparative. 12. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que M. A a également modifié sans autorisation l'ensemble de la charpente, de la tuilerie, et de la pente de toiture de l'extension, leurs allégations sur ce point ne sont pas établies. Ils ne peuvent en outre utilement soutenir que la pente de la toiture ne serait pas conforme à celle autorisée par le permis de construire modificatif n°1, ce dernier ayant été annulé par l'arrêt du 10 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon. 13. En quatrième lieu, il n'appartient pas au maire de dresser procès-verbal sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme en vue de faire constater des atteintes aux droits des tiers qui ne seraient pas constitutives d'une infraction aux règles d'urbanisme. Il en est ainsi des empiètements d'éléments de zinguerie sur la propriété de MM. I ou des risques d'inondation créés par la construction en litige sur leur propriété. 14. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent que M. A a aménagé deux nouveaux logements au sein de la construction sans aucune autorisation, il n'est fait état d'aucune règle d'urbanisme qui aurait ainsi été méconnue. 15. En sixième lieu, les requérants ont demandé qu'il soit constaté que le permis de construire n'était pas affiché sur le terrain ; ils ne précisent pas en quoi cette absence d'affichage serait constitutive d'une infraction. 16. En septième lieu, si les requérants soutiennent également que la grande majorité des travaux réalisés par M. A ne respectaient pas l'autorisation d'urbanisme initiale qui lui avait été délivrée et que ces travaux n'étaient pas régularisables, il n'est pas précisé quelles seraient précisément les infractions en cause. Ils ne mettent pas ainsi le tribunal en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de leurs allégations. 17. En dernier lieu, les requérants soutiennent que les travaux autorisés par les permis de construire modificatifs étaient irréguliers, dans la mesure où la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ces autorisations en précisant que lesdits travaux n'étaient pas régularisables. Toutefois, d'une part, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 novembre 2022 n'a annulé que le seul permis de construire modificatif n° 1 accordé le 27 mars 2019. D'autre part, la demande des requérants du 18 novembre 2022 avait pour seul objet la démolition non autorisée de la maison initialement implantée sur le terrain, la création de deux nouveaux logements et les travaux réalisés en violation du permis de construire initial, et ne portait donc pas sur les différents travaux autorisés par le permis de construire modificatif. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le maire de Dijon était tenu, en réponse à leur demande, de dresser un procès-verbal portant sur la construction d'un palier d'accès au Nord-Ouest, la construction d'une terrasse d'agrément, la toiture du bâtiment, l'égout du versant Sud-Est, la création d'une fenêtre sur le pignon Nord, la création d'un châssis de toit sur le versant Est, le rehaussement de la clôture, et l'intégration du portail d'accès aux véhicules et du portillon, le mode de gestion des eaux pluviales, l'isolation thermique extérieure modifiée, l'édification de l'extension eu égard aux cotes altimétriques en limite de propriété, la surface de l'espace engazonné et de l'espace planté, le muret de clôture sur rue eu égard à sa hauteur et les travaux de façades de l'abri de jardin. 18. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions en annulation des requêtes n°2102871, n°2102872 et n°2300756 doit être rejeté. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre partie les sommes demandées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors que le procès-verbal dressé sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme est établi par le maire au nom de l'Etat, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par la commune de Dijon au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes en tant qu'elles portent sur le refus du maire de Dijon de dresser à l'encontre de M. A un procès-verbal d'infraction relatif à la démolition de la construction initiale et à l'édification d'une nouvelle maison sans autorisation. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Dijon au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C I, à M. D E, désignés représentants uniques en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, à M. B A, à la commune de Dijon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon et au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, M-E F Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, 2 N° 2102872 N° 2300756
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA335 août 2022
ORCA_21BX03922_20220805TA7523 mars 2023
DTA_2102871_20230323TA2126 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2102871_20240226
TA6316 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2102871_20240226
Données disponibles
- Texte intégral