TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2102877_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Merger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Marne lui a enjoint de restituer ses titres d'identité ; 2°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Marne de procéder à l'examen de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas été en mesure de présenter ses explications avant la notification de la décision du 4 novembre 2021 ; - la décision contestée doit être annulée en raison de l'illégalité du décret du 21 août 2020 lui retirant la nationalité française, dès lors qu'il ne peut être considéré comme ayant dissimulé des éléments relatifs à sa situation familiale de nature à permettre la mise en oeuvre des dispositions de l'article 27-2 du code civil ; - au moment du dépôt de sa demande de naturalisation en avril 2014, il était célibataire ; - aucune question sur sa situation familiale ne lui a été posée lors de l'entretien d'assimilation du 19 mai 2015 ; - il n'a ni menti ni cherché à frauder, sinon il n'aurait pas engager les démarches pour faire transcrire son mariage dans l'état civil français, qui ont déclenché la procédure visant au retrait de sa nationalité française ; - il ne savait pas qu'il devait délivrer une telle information à l'administration ; - la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le préfet de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2022 par une ordonnance du 14 février 2022. Par un courrier 8 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la situation de compétence liée du préfet de la Haute-Marne pour enjoindre à la restitution des titres d'identité français de M. A à la suite du décret du 21 août 2020 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 29 juin 2016 prononçant la naturalisation de l'intéressé. Les parties n'ont pas produit d'observations en réponse. Vu les autres pièces du dossier et notamment la décision n° 459890 du 21 juillet 2022 du Conseil d'Etat. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a acquis la nationalité française par un décret de naturalisation du 29 juin 2016 puis s'est vu délivrer une carte nationale d'identité (CNI) et un passeport les 21 novembre 2016 et 8 octobre 2019. Cependant, l'existence d'un mariage contracté le 3 août 2014 avec une compatriote et la naissance d'un enfant issu de cette union le 22 juillet 2015 ont été portées à la connaissance du ministre de l'intérieur le 31 août 2018. Par un décret du 21 août 2020, le Premier ministre a rapporté l'acte du 29 juin 2016 prononçant la naturalisation de M. A au motif que ce dernier avait volontairement dissimulé le changement de sa situation familiale et matrimoniale. Par une décision du 3 novembre 2021, le préfet de la Haute-Marne a demandé à l'intéressé de se présenter en préfecture le 19 janvier 2022 afin de restituer ses titres d'identité français. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Par une décision n° 459890 du 21 juillet 2022, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation du décret du 21 août 2020. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée en raison de l'illégalité de ce décret doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle délivre un passeport ou une carte nationale d'identité, l'administration se borne à constater, au vu des documents produits, l'état civil et la nationalité de l'intéressé. Le caractère purement recognitif d'une telle décision de délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité a pour conséquence que l'administration doit, lorsqu'elle est informée que la personne ne dispose plus de cette qualité, rapporter sa décision, sans condition de délai et même en l'absence de fraude. 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Marne, à la demande du ministre de l'intérieur le 22 septembre 2021, qui l'a informé de ce que le décret du 29 juin 2016 prononçant la naturalisation de M. A avait été rapporté par un décret du Premier ministre du 21 août 2020, s'est, par la décision contestée du 3 novembre 2021, borné à tirer les conséquences de ce décret, sans porter une appréciation sur les faits de l'espèce, et se trouvait donc en situation de compétence liée. Dès lors, les autres moyens invoqués par le requérant tirés du vice de procédure, de l'atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France et de ce que la décision contestée serait également entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle sont inopérants et doivent être écartés pour ce motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Marne du 3 novembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Torrente, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT N°2102877
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5130 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102877_20220930
TA6418 octobre 2023
DTA_2102877_20231018Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2102877_20220930
Données disponibles
- Texte intégral