TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA64 · 3ème chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2102877_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 04030420 D0030 M01 du 27 août 2021 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Soorts-Hossegor de lui délivrer ce permis de construire ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé non pas par le maire de la commune mais une adjointe déléguée à l'urbanisme et il n'est pas justifié de ce qu'elle bénéficiait d'une délégation de signature régulière et opposable ;
- il est entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'il mentionne à tort l'article 1.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, alors qu'il devrait mentionner l'article II.1.1.2. ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que les cotes de hauteurs citées par le maire à savoir 5,63 mètres et 5,73 mètres ne sont pas celles correspondant à la hauteur de la maison existante mais celle du permis de construire initial, lequel n'a pas été mis en œuvre ;
- enfin, en refusant le permis de construire au motif que le projet faisait apparaître une surélévation des murs des façades nord et sud atteignant une nouvelle hauteur de 6,21 mètres, le maire a méconnu les dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Miranda, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune précise qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portès,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, et de Me Dauga, représentant la commune de Soort-Hossegor.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d'une maison d'habitation existante située à Soorts-Hossegor, sur un terrain composé de la parcelle cadastrée section AA n°239, situé boulevard de la Dune. Par un arrêté du 16 juillet 2020, le maire de la commune de Soorts-Hossegor a délivré à M. A un permis de construire n° PC 04030420 D0030 portant sur la rénovation et la modification de la toiture de cette maison, qui n'a pas été mis en œuvre. M. A a déposé le 27 juillet 2021, une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté n° PC 04030420 D0030 M01 du 27 août 2021, le maire de la commune de Soorts-Hossegor a rejeté sa demande en opposant un motif tiré de la méconnaissance de l'article II.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI). Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article II. 1.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS), applicable en zone U à la date du litige : " Les constructions devront être implantées conformément aux dispositions mentionnées document graphique 3.2.4 " règles d'implantations par rapport aux limites séparatives ". Ce recul est calculé hors avant toit (au nu du mur). Les limites séparatives comprennent limites latérales et limites de fond de parcelle. Les annexes à la construction principale peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales ou de fond de parcelle. L'extension d'un bâtiment existant, quand son implantation déroge déjà aux règles générales de recul par rapport aux limites séparatives prévues au plan 3.2.4, pourra être réalisée dans le prolongement du bâtiment principal préexistant. L'extension ne pourra dépasser la hauteur du bâti d'origine, ni diminuer le retrait par rapport à la limite séparative.". Selon le lexique joint audit plan : " l'extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L'extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. " et " La hauteur totale d'une construction, d'une façade, ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. "
3. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'implantation de la construction existante, située au 259 boulevard de la Dune, sur la parcelle cadastrée section AA n° 239, n'est pas conforme aux dispositions précitées en matière de recul, qui imposent dans ce secteur, un recul de 4 mètres par rapport aux limites séparatives. Ainsi les règles cumulatives précitées de l'article II.1.2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, qui constituent des dispositions spécialement applicables à la modification des immeubles existants, trouvent à s'appliquer au présent litige en ce qui concerne l'extension de la construction existante, au sens précisé dans le lexique précité annexé audit plan. Il en résulte que l'extension projetée ne peut dépasser la hauteur du bâti d'origine ni diminuer le retrait par rapport à la limite séparative.
5. Il ressort du dossier de demande de permis de construire en litige que la différence entre le point le plus bas du bâti et le faitage de ce dernier et, partant, la hauteur de la construction est de 8,39 mètres alors que les travaux projetés prévoient qu'elle sera de 8,30 mètres. Ainsi, en l'état, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux projetés ont pour effet d'augmenter la différence entre le point le plus bas du bâti et le faitage de ce dernier et, partant, la hauteur de la construction. Dans ces conditions, ce motif ne peut fonder le refus de permis en litige.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° PC 04030420 D0030 M01 du 27 août 2021 par lequel le maire de la commune de Soorts-Hossegor a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eut égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
9. En l'absence de tout élément y faisant obstacle, ou de changement dans les circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Soorts-Hossegor délivre à M. A le permis de construire modificatif qu'il avait sollicité. Il y a lieu de prescrire cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor qui a la qualité de partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Soorts-Hossegor une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus de permis de construire n° PC 04030420 D0030 M01 du 27 août 2021 opposé par le maire de la commune de Soorts-Hossegor à M. A, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Soorts-Hossegor de délivrer le permis de construire modificatif demandé par M. A, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : La commune de Soorts-Hossegor versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Soorts-Hossegor.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller.
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
E. PORTES
La présidente,
signé
S. PERDU La greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2102877_20231018