TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Partielle
TA34 · Président BESLE — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2102882_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier 2021, 17 février 2021, 21 mars 2022 et 18 juillet 2022 sous le n° 2100496, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre n° 13346 émis et rendu exécutoire le 24 novembre 2020 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 13 490,36 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 25 avril 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 4 811 euros ; 3°) d'annuler la décision par laquelle le département de l'Hérault a implicitement rejeté son recours administratif en date du 20 mai 2020 contestant la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 915,36 euros pour la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2019 ; 4°) une remise partielle de sa dette. Il soutient que : - il se trouve dans une situation financière précaire le mettant dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge ; - il ignorait devoir déclarer son argent placé d'un montant total de 50 000 euros et pensait n'avoir à déclarer que les intérêts ; - sur la période de mars 2016 à octobre 2018, la caisse d'allocations familiales aurait dû tenir compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active d'un revenu annuel égal à 3 % du montant des capitaux ; - il ne se trouvait pas en situation de vie maritale au cours de la période litigieuse ; - alors que la caisse d'allocations familiales l'avait accepté, l'échéancier de remboursement a été remis en cause par une décision du centre des finances publiques en date du 11 décembre 2020 ; - sa référente RSA avait connaissance de l'argent placé dont il disposait dès lors que cela figure sur la fiche de bilan d'accompagnement pré-création ; - il a payé sa dette d'un montant de 13 490,36 euros en date du 1er février 2021 ; - il n'a pas fraudé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. B n'est pas fondé à contester l'indu dès lors qu'il a implicitement mais nécessairement reconnu son bien-fondé ; - les autres moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. B a reconnu le bien-fondé des constatations du contrôleur de la caisse d'allocations familiales ; - l'indu d'allocation de logement sociale a été entièrement remboursé par M. B. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2021 et 21 mars 2022 sous le n° 2102882, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2021 lui infligeant une amende administrative d'un montant de 1 046 euros. Il soutient que : - il se trouve dans une situation financière précaire le mettant dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu mis à sa charge ; - il ignorait devoir déclarer son argent placé d'un montant total de 50 000 euros et pensait n'avoir à déclarer que les intérêts ; - sur la période de mars 2016 à octobre 2018, la caisse d'allocations familiales aurait dû tenir compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active d'un revenu annuel égal à 3% du montant des capitaux ; - il ne se trouvait pas en situation de vie maritale au cours de la période litigieuse ; - alors que la caisse d'allocations familiales l'avait accepté, l'échéancier de remboursement a été remis en cause par une décision du centre des finances publiques en date du 11 décembre 2020 ; - sa référente RSA avait connaissance de l'argent placé dont il disposait dès lors que cela figure sur la fiche de bilan d'accompagnement pré-création ; - il a payé sa dette d'un montant de 13 490,36 euros en date du 1er février 2021 ; - il n'a pas fraudé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2100496. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présenté par M. B a été enregistrée le 12 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation réalisé le 27 novembre 2019, il a été constaté que l'intéressé avait dissimulé une vie maritale entre mars 2016 et le 31 mars 2019 et qu'il n'avait pas déclaré le capital placé. Il s'est alors vu notifier, par décision du 14 janvier 2020, des indus, d'un montant total de 15 372,71 euros, d'aide exceptionnelle de fin d'année 2017, 2018, 2019, de revenu de solidarité active pour la période de janvier 2017 à novembre 2019. M. B s'est également vu notifier un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 4 811 euros pour la période de janvier 2017 à septembre 2019 résultant de l'intégration à son foyer de sa concubine. Par décision du 26 mars 2021, le président du conseil départemental de l'Hérault a prononcé une amende administrative d'un montant de 1 046 euros en application de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. M. B demande la décharge de ces indus ou, subsidiairement, leur remise gracieuse. 2. Les requêtes susvisées n° 2100496 et n° 2102882 présentées par M. B concernent un même bénéficiaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les indus de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Ces dispositions exigent que toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fasse l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. D'une part, aucune disposition du code de l'action sociale et des familles ne prévoit que l'acceptation par un allocataire du bien-fondé d'un indu fasse obstacle à ce qu'il le conteste ultérieurement par un recours administratif puis au contentieux. D'autre part, aucune disposition n'empêche un allocataire de contester dans son recours administratif, à titre principal, le bien-fondé d'un indu et, subsidiairement, d'en solliciter la remise gracieuse. Ainsi, des conclusions relatives au bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active ne sauraient être irrecevables par la seule circonstance que l'allocataire a présenté une demande de remise de dette, simultanément à la contestation du bien-fondé d'un indu ou postérieurement. 4. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les moyens de défense du département et de la caisse d'allocations familiales soutenant que M. B n'est pas fondé à contester les indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année au seul motif qu'il aurait implicitement mais nécessairement reconnu leur bien-fondé en signant un échéancier accompagné d'un relevé d'identité bancaire ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport du contrôleur assermenté, que M. B a lui-même déclaré avoir vécu en couple du 30 avril 2016 au 31 mars 2019 et que le couple ainsi déclaré a maintenu sa résidence commune après un déménagement le 30 septembre 2018. Par suite, la vie de couple du 30 avril 2016 au 31 mars 2019 est établie. En conséquence, les droits au revenu de solidarité active du foyer de M. B doivent être calculés en retenant la situation de concubinage du 30 avril 2016 au 31 mars 2019. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable, en vertu de l'article R. 262-6 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu () sont considérés comme procurant un revenu annuel égal () à 3 % du montant des capitaux ". 8. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1. La circonstance que l'allocataire n'aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l'application de ces dispositions. 9. Il résulte de l'instruction que M. B a mentionné ne percevoir aucune ressource dans ses déclarations trimestrielles alors qu'il disposait depuis 2016 d'un capital placé variant de 66 000 euros à 76 000 euros. Ainsi, pour calculer les droits au revenu de solidarité active de M. B, il y a lieu de retenir soit les intérêts réellement perçus soit, si le capital est improductif de revenu, de considérer ce capital comme procurant un revenu annuel égal à 3 % de ce capital. 10. En quatrième lieu, la circonstance que l'échéancier de remboursement proposé à M. B ait été remis en cause est sans incidence sur le bien-fondé des indus. 11. Il résulte de ce qui précède que les droits en litige au revenu de solidarité et aux aides exceptionnelles de fin d'année de M. B doivent être déterminés en prenant en compte la vie de couple du 30 avril 2016 au 31 mars 2019 ainsi que les intérêts du capital qu'il a placé selon les règles énoncées ci-dessus aux points 7 à 9. Les éléments versés dans le cadre de l'instruction ne permettent pas au tribunal de procéder à la détermination de ces droits ni à celle des indus qui ont été mis à sa charge. Dès lors, il y a lieu de renvoyer M. B devant le président du conseil départemental et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour qu'il soit procédé à un nouveau calcul de ses droits et des indus en litige. Sur l'indu d'allocation de logement familiale : 12. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement familiale résulte de la prise en compte de la situation de couple du foyer de M. B. Comme il a été dit ci-dessus, cette situation de couple étant établie, M. B n'est pas fondé à demander la décharge de cet indu. Sur la demande de remise de dettes : 13. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 14. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 15. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a déclaré n'avoir perçu aucune ressource sur les périodes en litige alors qu'il disposait d'un capital qu'il n'a pas mentionné dans ses déclarations et qu'il a vécu en couple sans non plus déclarer les revenus de sa concubine dont il résulte de l'instruction qu'ils s'élevaient à 6 433 euros en 2016 et 12 253 euros en 2017. Eu égard aux informations figurant sur le formulaire de déclaration, M. B ne peut être regardé comme ayant ignoré de bonne foi ses obligations déclaratives. Par suite, cette circonstance fait obstacle à ce lui soit accordée la remise des indus qui resteraient à sa charge après leur nouveau calcul prescrit au point 11 ci-dessus. Sur l'amende infligée en application de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : 16. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. () L'amende administrative ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes du sixième devenu septième alinéa et de la seconde phrase du onzième devenu douzième alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. / () / () L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné ". Aux termes du II du même article : " Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ". 17. Il résulte, d'une part, des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles et, d'autre part, des articles L. 262-52 et R. 262-85 du même code ainsi que de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles n'est pas applicable à l'amende administrative que le président du conseil départemental peut prononcer en cas de fausse déclaration ou d'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active, dont l'objet est distinct de celui des décisions soumises au recours administratif préalable prévu par cet article et dont l'article L. 262-52 du même code organise les modalités propres de contestation. 18. Comme il a été dit ci-dessus, notamment au point 15, M. B doit être regardé comme ayant omis délibérément de déclarer l'intégralité de ses ressources. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à être déchargé de l'amende administrative d'un montant de 1 046 euros que lui a infligé le président du conseil départemental de l'Hérault par sa décision du 26 mars 2021. D E C I D E : Article 1er : M. B est renvoyé devant le président du conseil départemental de l'Hérault et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour qu'il soit procédé à un nouveau calcul de ses droits au revenu de solidarité active et à l'aide exceptionnelle de fin d'année et des indus correspondant conformément au point 11 du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département de l'Hérault, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Hérault, chacun en en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022. La greffière, F. Roman Nos 2100496, 210288
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA344 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2102882_20221004
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2102882_20221004