TA831ère chambre1ère chambreCitée 6×
TA83 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2100496_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2021, la SARL Fun Driving, représentée par Me Latapie demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens lui a refusé un permis d'aménager pour des travaux divers sur les parcelles cadastrées AP 86 et 88 ; 2°) de faire droit à la demande de permis d'aménager sollicitée ; 3°) de condamner la commune de Roquebrune-sur-Argens à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il est soutenu que : - la préfecture ne s'est pas opposée à son projet ; l'avis défavorable du préfet évoqué par la commune ne lui a jamais été communiqué ; - le plan de prévention du risque inondation (PPRI) n'est pas méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, la commune de Roquebrune-sur-Argens représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Fun Driving la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de représentant de la société requérante, personne morale, les conclusions tendant à faire droit au permis sollicité sont également irrecevables, et enfin que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er aout 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 novembre 2023 : - le rapport de M. Angéniol ; - les conclusions de M. Riffard, rapporteur public ; - et les observations de Me Bourillon, représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Fun Driving a déposé le 7 aout 2020 une demande de permis d'aménager, portant sur les parcelles cadastrées section AP n° 86 et 88, sises au 4040 RN7 à Roquebrune-sur-Argens. Par un arrêté du 4 septembre 2020, le maire de la commune a refusé ledit permis d'aménager. Par courrier notifié le 30 octobre 2020, le pétitionnaire a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 30 décembre 2020. La SARL Fun Driving demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2020 portant refus de permis d'aménager. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes, d'une part, de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () " et aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". Il résulte de ces dispositions que les avocats ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. En revanche, la présentation d'une action par un avocat ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 223-18 du code de commerce : " La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. () Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés () ". Il résulte de ces dispositions que le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent celle-ci dans ses rapports avec les tiers. Ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société. 4. La requête a été présentée par la SARL Fun Driving agissant par ses " représentants légaux " domiciliés au siège de cette société, sans davantage de précision sur l'identité de ces représentants légaux. Les statuts de la société requérante n'ayant été produits ni avec la requête, ni en réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence de qualité pour représenter cette société en justice, la SARL Fun driving ne justifie pas de la personne ayant qualité pour la représenter en justice. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. La requête doit dès lors être rejetée comme irrecevable, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner son bien-fondé. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Fun Driving au titre de ses frais non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Fun Driving la somme demandée par la commune au même titre. DECIDE Article 1er : La requête de la SARL Fun Driving est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Fun Driving et à la commune de Roquebrune-sur-Argens. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Angéniol, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : P. ANGENIOL Le président, Signé : J.-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2100496_20231219
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