CAA13Juge des référésJuge des référés
CAA13 · Juge des référés — 20 mai 2025
- ECLI
- ORCA_24MA01269_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Fun Driving a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la pratique de sports ou loisirs motorisés sur des parcelles cadastrées section AP 86 et 88 situées 4040 RDN 7 sur le territoire communal. Par un jugement n° 2100496 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, la SARL Fun Driving, représentée par Me Latapie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Roquebrune-sur-Argens du 4 septembre 2020 ; 3°) de faire droit à sa demande de permis d'aménager ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été destinataire de la décision rendue par le tribunal administratif, en raison d'un changement de siège social intervenu le 3 avril 2022 ; - son dirigeant, M. A, était, en cette qualité, habilité à présenter la demande de première instance, tout comme la requête d'appel ; - le projet ne méconnaît pas le plan de prévention des risques d'inondation, compte tenu de la faible importance des aménagements prévus ; - le préfet du Var ne s'est pas opposé au projet ; - la commune n'a jamais produit aux débats la décision de refus d'homologation du circuit rendue en juillet 2020 par le préfet du Var, ni le procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme du 13 août 2019. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Marquès, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SARL Fun Driving la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable car tardive ; - la demande de première instance était irrecevable en l'absence de justification de la personne ayant qualité pour représenter la SARL Fun Driving en justice ; - le maire était en situation de compétence liée pour rejeter la demande, soumise à avis conforme du préfet du Var, de telle sorte que les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 4 septembre 2020 sont inopérants ; - elle est fondée à demander que soient substitués aux motifs de l'arrêté en litige, d'une part, celui tiré de ce que le maire était en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation, dès lors que la demande de permis d'aménager ne portait pas sur la régularisation des aménagements irrégulièrement effectués constatés par un procès-verbal d'infraction du 31 juillet 2020 et, d'autre part, le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 441-2 du code de l'urbanisme ; - en tout état de cause, les moyens de la requête ne sont pas fondés. La SARL Fun Driving a produit des mémoires, enregistrés les 12 février, 31 mars et 22 avril 2025, ces deux derniers non communiqués, qui concernent une autre instance, ce dont elle a été informée par la cour par lettre du 18 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a désigné Mme Courbon, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. La SARL Fun Driving relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2023 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la pratique de sports ou loisirs motorisés sur des parcelles cadastrées section AP 86 et 88 situées 4040 RDN 7 sur le territoire communal. 3. Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a fait l'objet d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, précisant les voies et délais de recours, à l'adresse du siège social de la SARL Fun Driving mentionnée dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Toulon, à savoir 178 boulevard de l'Eau Blanche à Cavalaire. La SARL a été avisée, le 22 décembre 2023, de la mise en instance du pli contenant cette notification, lequel n'a pas été réclamé pendant la durée de cette mise en instance et retourné au tribunal, qui l'a réceptionné le 15 janvier 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception renseigné par les services postaux figurant au dossier de première instance. Si la SARL Fun Driving fait valoir que l'adresse de son siège social a été modifiée en avril 2022, elle n'établit pas, ni même n'allègue, avoir informé, ainsi qu'il lui incombait, le tribunal administratif de ce changement d'adresse. Dans ces conditions, cette notification a régulièrement fait courir le délai d'appel de deux mois, à compter du 22 décembre 2023, date de présentation du pli. Il s'ensuit que la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2024 est tardive et qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Fun Driving la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Roquebrune-sur-Argens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Fun Driving est rejetée. Article 2 : La SARL Fun Driving versera une somme de 1 000 euros à la commune de Roquebrune-sur-Argens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Fun Driving et à la commune de Roquebrune-sur-Argens. Fait à Marseille, le 20 mai 2025 nb
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TA8319 décembre 2023
DTA_2100496_20231219CAA1320 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA01269_20250520
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORCA_24MA01269_20250520
Données disponibles
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