TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102884_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juillet 2021, 10 mars et 23 mai 2022, M. A et Mme B D C, représentés par Me Morival, demandent au tribunal : 1) de condamner la métropole Rouen Normandie à leur verser la somme de 55 071,40 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de dégâts des eaux subis au sous-sol du fonds de commerce qu'ils exploitaient sur le territoire de la métropole ; 2) de condamner la métropole aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de la métropole est engagée sans faute dès lors qu'ils ont la qualité de tiers à l'ouvrage public que constitue le réseau d'assainissement ; - il est établi que les désordres ont été causés par le réseau métropolitain ; - ils justifient de leurs préjudices. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 janvier et 10 mai 2022, la métropole Rouen Normandie, représentée par la SELARL Abeille et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à ce que les demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions. Elle fait valoir que : - les opérations d'expertise écartent sa responsabilité ; - elle n'est pas à l'origine des dommages invoqués par les requérants ; - les préjudices allégués ne sont pas justifiés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions des époux D C dirigées contre la métropole, les dommages allégués étant survenus, pour autant qu'ils soient imputables en tout ou partie aux réseaux métropolitains, à l'occasion de la fourniture d'un service public industriel et commercial dont les requérants sont usagers. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour M. et Mme D C, a été enregistrée le 13 juillet 2023 ; ils concluent à la compétence de la juridiction administrative au motif qu'ils sont tiers à l'ouvrage public en cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - et les observations de Me Morival, avocate de M. et Mme D C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D C, ont exploité, à compter du 1er aout 2015, un local commercial situé sur le territoire de la métropole de Rouen Normandie, dans le cadre d'une activité de vente de produits alimentaires. Ils ont constaté, à compter du 2 décembre 2016, l'existence d'un dégât des eaux dans la cave de leur commerce. Des investigations ont été menées pour rechercher l'origine de la fuite, ou des fuites, et une expertise amiable a été organisée entre les assurances des parties. Des travaux ont été menés par la métropole du 19 au 27 mars 2019 sur son réseau d'assainissement. N'ayant pu obtenir amiablement de la métropole l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment imputables à celle-ci, M. et Mme D C demandent à titre principal au tribunal, par la présente requête, de condamner la métropole Rouen Normandie à les indemniser desdits préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, il résulte notamment des dispositions des articles L. 2224-7-1 et L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales que les services publics de distribution d'eau et d'assainissement revêtent, l'un comme l'autre, le caractère d'un service public industriel et commercial. 3. D'autre part, si les collectivités publiques doivent, quelle que soit la nature du service public qu'elles assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge et si la responsabilité qu'ils encourent ainsi, même en l'absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut être appréciée que par la juridiction administrative, il n'appartient pas, en revanche, à ladite juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s'agit et d'apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à un usager d'un service public industriel et commercial par une personne collaborant à l'exécution de ce service et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service audit usager. Dans ce cas, en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l'action formée par l'usager contre les personnes participant à l'exploitation du service. 4. Il résulte de l'instruction qu'en dépit des nombreuses investigations menées par les parties, la cause des inondations survenues dans la cave du local exploité par M. et Mme D C n'a pu être déterminée avec certitude et reste disputée entre les parties et les cabinets de leurs assureurs respectifs. En tout état de cause, pour autant qu'ils seraient imputables, même en partie, à des fuites des réseaux métropolitains, il apparait suffisamment certain que ces fuites se situent en aval de la canalisation principale, à proximité immédiate du branchement particulier de M. et Mme D C, ainsi qu'il résulte notamment de la première inspection télévisuelle menée et ce que confirment les photographies prises par M. et Mme D C durant les travaux et annexés au rapport du cabinet technique mandaté par leur assureur. 5. Dans ces conditions, M. et Mme D C ont la qualité d'usager d'un service public industriel et commercial et il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction judiciaire de connaître de leurs conclusions indemnitaires dirigées contre la métropole Rouen Normandie. Sur les autres conclusions des parties : 6. En premier lieu, aucun des dépens limitativement énumérés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative n'a été exposé au cours de la présente instance, les expertises et investigations ayant eu lieu dans un cadre amiable. 7. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Rouen Normandie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme D C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D C la somme demandée par la métropole Rouen Normandie au même titre. D E C I D E : Article 1er: Les conclusions de M. et Mme D C tendant à l'engagement de la responsabilité de la métropole Rouen Normandie sont rejetées comme portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : Les autres conclusions des parties, notamment celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B D C et à la métropole Rouen Normandie. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2102884
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2102884_20231130
Données disponibles
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