TA142ème chambre2ème chambreCitée 7×
TA14 · 2ème chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2102884_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2021 et le 24 mars 2022, M. B... C... et Mme A... C..., représentés par la SELARL Cabinet F. Naïm, demandent au tribunal :
1°)
de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d’imposition est irrégulière, en l’absence de signature de la proposition de rectification du 18 décembre 2017 qui leur a été transmise par voie postale ;
- les propositions de rectification sont insuffisamment motivées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 8 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B... C... et Mme A... C... ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2014, 2015 et 2016. A l’issue de ce contrôle, l’administration leur a notifié, le 3 janvier 2018, une proposition de rectification datée du 18 décembre 2017 aux fins d’assujettissement de ces derniers à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2014, en raison de la réintégration dans la base d’imposition à l’impôt sur le revenu de revenus d’origine indéterminée. Par la présente requête, M. et Mme C... demandent la décharge en droits, intérêts de retard et majorations, des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre des années 2014 à 2016.
En premier lieu, aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications (…) ».
Si M. et Mme C... soutiennent que la proposition de rectification portant sur l’année 2014, datée du 18 décembre 2017, était dépourvue de toute signature, l’administration fait valoir pour sa part qu’un exemplaire non signé de la proposition a été agrafé par erreur à la suite de la proposition dûment signée, et que ces deux versions de la proposition de rectification figuraient dans le pli postal notifié le 3 janvier 2018, ce que corrobore la production par les requérants eux-mêmes de cet original signé au soutien de leur requête. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition en litige serait irrégulière, compte tenu de l’absence de signature de la proposition de rectification du 18 décembre 2017, doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées afin de permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
Il résulte de l’instruction que les propositions de rectification, adressées dans le cadre de l’examen de leur situation fiscale personnelle, datées du 18 décembre 2017, pour l’année 2014, et du 14 juin 2018, pour les années 2015 et 2016, mentionnent la nature de l’impôt concerné (impôt sur le revenu), le montant des rehaussements envisagés, les années d’imposition concernées et comprennent le tableau des conséquences financières. Ces informations univoques étaient ainsi de nature à permettre à M. et Mme C... de formuler utilement des observations sur les rectifications mises à leur charge, ce qu’ils ont d’ailleurs fait le 26 février 2018, en réponse à la proposition de rectification du 18 décembre 2017 portant sur l’année 2014, et le 10 septembre 2018, en réponse à la proposition de rectification du 18 juillet 2018 portant sur les années 2015 et 2016. Le moyen tiré d’une violation de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit ainsi être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et Mme A... C... et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 novembre 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2102884_20241113
Données disponibles
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