TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2303858_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet, 2 novembre et 5 décembre 2023, Mme C F, représentée par Me Mazière, demande au tribunal de prononcer sur le fondement de l'article R. 621-6 du code de justice administrative la récusation de M. E, sapiteur désigné par ordonnance du 3 avril 2023 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes. Elle soutient que : - M. E, qui est hydraulicien, ne dispose pas des compétences ni des moyens techniques nécessaires pour mener à bien la mission qui lui a été confiée, laquelle requiert les compétences d'un ingénieur hydrogéologue ; - dans un objectif d'économie financière il y a lieu de désigner le cabinet BET Abesol en remplacement de M. E. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, M. D E doit être regardé comme concluant au rejet de la demande de récusation. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, M. A B, expert, conclut au rejet de la demande de récusation. Il soutient que qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue, représentée par Me Valentin, conclut au rejet de la demande de récusation. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - les observations de Me Mazière, représentant Mme F, - et les observations de Me Valentin, représentant la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2102884 du 20 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. A B, architecte, aux fins de réaliser des constatations avant et après travaux dans le cadre d'un programme de réhabilitation d'un ancien cinéma municipal, situé rue de la République sur le territoire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue. Par une ordonnance n° 2102884 du 3 avril 2023, prise sur le fondement de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. D E en qualité de sapiteur. Par la présente requête, Mme F demande la récusation de M. E. 2. Aux termes de l'article R. 621-2 du code de justice administrative : " () Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif (). La décision est insusceptible de recours. ". Selon l'article R. 621-6 du même code : " Les experts ou sapiteurs () peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (). La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. () ". Selon l'article L. 721-1 du même code : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. ". Aux termes de l'article R. 621-6-2 dudit code :" () Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué. ". Selon l'article R. 621-6-4 de ce code : " Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. ". Il résulte de ces dispositions que la récusation d'un sapiteur est subordonnée à l'existence d'une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. 3. Au soutien de sa demande de récusation, Mme F fait valoir la réalisation de la mission du sapiteur requiert les compétences d'un ingénieur hydrogéologue et que M. E, qui est hydraulicien, ne dispose ni des compétences ni des moyens techniques nécessaires. Cette assertion n'est pas de nature à mettre en doute l'impartialité de M. E. Il en résulte que les conclusions de Mme F, présentées à fin de récusation, ne peuvent ainsi qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à M. D E, à M. A B, et à la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA302 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2303858_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel